POUVOIR JUDICIAIRE
A/3912/2006 ATAS/355/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 avril 2007
En la cause
Monsieur W__________, domicilié , 1231 CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
Madame W__________, domiciliée 1290 VERSOIX
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, route de Chancy 10, PETIT-LANCY
CAISSE DE PENSIONS SWISS, Vorsorgestiftung für das Kabinenpersonal Geschäftsstelle, Postfach, ZÜRICH-FLUGHAFEN
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 septembre 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W__________, née L__________ le 1960 et Monsieur W__________, né le 1960, mariés en date du 18 décembre 1987.
Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 octobre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme W__________ :
Le 14 novembre 2006, la demanderesse a fourni une attestation du 8 novembre 2006 de la Caisse de pensions SWISS pour le personnel de cabine relevant que l'avoir de prévoyance au 31 octobre 2006 s'élevait à fr. 208'632,70 et que l'avoir au moment du mariage était de fr. 41'885,85. Cette caisse indiquait qu'elle avait reçu le 1er janvier 2003 une prestation de libre passage de 139'442 fr. 95 de la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (APK) auprès de laquelle l'assurée avait été affiliée jusqu'au 31 décembre 1988, puis à nouveau dès le 1er juillet 1998. En 1988, APK avait payé uniquement le 60 % de la prestation de libre passage, ce qui expliquait que la prestation de libre passage transférée le 31 décembre 1988 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Zürich (BCZ) était de 40'063 fr. 40, soit un montant inférieur à celui présent lors du mariage. En septembre 1998, la Fondation de libre passage de la BCZ avait transféré à APK une prestation de libre passage de 64'825 fr. 10.
Le 13 décembre 2006, APK a informé le Tribunal de céans que la prestation de sortie "pour la date du mariage" avait été calculée ainsi :
Prestations de libre passage en date du mariage 18.12.1987
33'508 fr. 70
Plus intérêts jusqu'à la date de séparation décisive
33'243 fr. 90
Prestations de libre passage au moment de mariage avec intérêts
66'752 fr. 60
Le 19 décembre 2006, le Tribunal de céans a requis de la caisse de pensions Swiss qu'elle confirme que la prestation de sortie à partager était en conséquence de 141'880 fr. 70, soit 208'632 fr. 70 - 66'752 fr. 60.
Le 13 février 2007, la caisse de pensions Swiss a répondu que la prestation de libre passage au 31 décembre 2006 était de 216'618 fr. 50 et que celle acquise pendant le mariage était de 174'732 fr. 65 (soit 216'618 fr. 50 - 41'885 fr. 85), conformément à son courrier du 8 novembre 2006.
S’agissant de M. W__________ :
La Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison a attesté le 7 novembre 2006 que le demandeur lui était affilié depuis le 1er décembre 1980 et que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage, soit jusqu'au 31 octobre 2006, était de fr. 683'974,85.
Le 20 février 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 271'047 fr. 40 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.
Le demanderesse a confirmé, le 9 mars 2007, être d'accord avec ledit calcul et le demandeur n'a pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 décembre 1987, d’autre part le 18 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. W__________ est de 683'974 fr. 85 tandis que celle acquise par Mme W__________ est de 141'880 fr. 10, soit 208'632 fr. 70 - 66'752 fr. 60. S'agissant de la demanderesse, il convient en effet de se fonder sur les indications fournies par APK le 13 décembre 2006 (attestant d'une prestation de libre passage à la date du mariage de 33'508 fr. 70 et de 66'752 fr. 60 avec intérêts jusqu'au divorce) dès lors que la demanderesse était affiliée à APK au jour de son mariage le 18 décembre 1987. En conséquence, il convient de s'écarter du montant calculé par la caisse de pensions Swiss le 13 février 2007; en effet, ce calcul se fonde, d'une part, sur l'avoir de prévoyance existant au 31 décembre 2006 au lieu du 31 octobre 2006 et, d'autre part, sur une prestation de libre passage à la date du mariage de 41'885 fr. 85, (alors qu'APK indique un montant de 33'508 fr. 70) et soustraite sans les intérêts dus jusqu'au moment du divorce de l'avoir de prévoyance global.
Ainsi M. W__________ doit à son ex-épouse le montant de 341'987 fr. 45 (683'974 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 70'940 fr. 05 (141'880 fr. 10 : 2), de sorte que c’est M. W__________ qui doit à Mme W__________ le montant de 271'047 fr. 40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à transférer, du compte de M. W__________, la somme de 271'047 fr. 40 à la Caisse de pensions SWISS en faveur de Mme W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le