POUVOIR JUDICIAIRE
A/295/2007 ATAS/613/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 mai 2007
En la cause
Monsieur H__________, domicilié , SATIGNY
Madame H__________, domiciliée , CAROUGE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS GIVAUDAN, chemin de la Parfumerie 5, VERNIER
SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, St.Alban-Anlage 26, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 novembre 2006, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née G__________ le 1968 et Monsieur H__________, né le 1968, mariés en date du 3 juillet 1992.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 janvier 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 janvier 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme H__________ :
Le 17 février 2007, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé du 3 juillet 1992 au 30 avril 2001 à la crèche de Plainpalais, que l'avoir de libre passage avait été transféré auprès de Swisscanto Prévoyance SA, que du 1er mai 2001 au 31 janvier 2005 elle n'avait pas travaillé et que depuis février 2005 elle cotisait auprès de Swisscanto Prévoyance SA à Pully.
Le 12 mars 2007, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCG) a attesté qu'elle avait versé le 11 avril 2005 un montant de 32'325 fr. 65 auprès de Swisscanto à Bâle et reçu le 23 août 2001 30'067 fr. 30 de la part de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève (FOP).
Les 12 et 26 mars 2007, Swisscanto Fondation collective des banques cantonales à Bâle a attesté que la prestation de sortie à la date du divorce le 16 janvier 2007 était de 42'847 fr. 50 dans le cadre du contrat de prévoyance du personnel n° 1301.V.0.44851. Le 1er avril 2005, la Fondation de libre passage de la BCG lui avait versé 32'325 fr. 65, police encore active au sein de la prévoyance auprès de Swisscanto et qui avait passé le 1er septembre 2006 du contrat n° 34866 au n° 44851 pour le même employeur.
Le 26 mars 2007, Swisscanto Prévoyance SA pour la FOP a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée depuis le 1er août 1989 et que la prestation de libre passage au 30 avril 2001 était de 29'670 fr. 05. Aucune prestation de libre passage n'existait au moment du mariage.
S’agissant de M. H__________ :
Le 8 février 2007, le demandeur a indiqué au Tribunal de céans qu'il ne connaissait pas le nom des institutions de prévoyance auprès desquelles il avait cotisé. Il avait travaillé six années auprès de H. X__________, trois années auprès de Z__________ SA et neuf années auprès de Y__________ Suisse SA.
Le 13 février 2007, la Caisse de pensions Y__________ a attesté que la prestation de libre passage au jour du divorce, le 16 janvier 2007, était de 109'640 fr. 05.
Le 1er mars 2007, la Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie, a indiqué qu'elle n'assurait plus le contrat 50/17900 depuis le 31 décembre 2006 et qu'elle n'avait retrouvé aucun assuré prénommé H__________.
Le 16 avril 2007, la caisse de pensions Y__________ a précisé qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de la Bâloise, compagnie d'assurances sur la Vie pour la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z__________ SA.
Le 19 mars 2007, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er janvier 1986 au 30 juin 1995, que son avoir à la date du mariage était de 9'969 fr. 15, soit 16'671 fr. 85 à la date du divorce, intérêts inclus, et que la prestation de sortie avait été transférée le 30 août 1995 auprès de la Bâloise assurances. Le 16 avril 2007, elle a précisé que le numéro du contrat était le 17900.
Le 20 mars 2007, SwissLife a attesté que le demandeur lui était affilié dans le cadre d'une assurance-vie prévoyance libre pilier 3b depuis le 1er juin 2005 et que l'assurance ne présentait pas encore de valeur de rachat.
Le 26 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 25'060 fr. 35 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils formulent leurs éventuelles observations.
Les demandeurs y ont renoncé.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juillet 1992, d’autre part le 16 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. H__________ est de 92'968 fr. 20 auprès de la caisse de pensions Y__________, soit 109'640 fr. 05 - 16'671 fr. 85 tandis que celle acquise par Mme H__________ est de 42'847 fr. 50 auprès de Swisscanton fondation collective des banques cantonales à Bâle, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. H__________ doit à son ex-épouse le montant de 46'484 fr. 10 (92'968 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 21'423 fr. 75 (42'847 fr. 50 : 2), de sorte que c’est M. H__________ qui doit à Mme H__________ le montant de 25'060 fr. 35.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse de pensions Y__________ à transférer, du compte de M. H__________, la somme de 25'060 fr. 35 à Swisscanto fondation collective des banques cantonales en faveur de Mme H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le