POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2007 ATAS/622/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 mai 2007
En la cause
SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, sise St.Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002 BALE
demanderesse
contre
L__________SA, domiciliée , 1204 GENEVE
défenderesse
Attendu en fait que la société L__________SA (ci-après la défenderesse) ayant pour but le développement, la commercialisation et la distribution de produits d'informatiques, audiovisuels, techniques et scientifiques a son siège à Genève et est inscrite au registre du commerce;
Qu'elle s'est affiliée rétroactivement au 1er juin 2002 à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES (ci-après la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle obligatoire de ses salariés; que le rapport d'affiliation a pris fin le 30 juin 2006, la demanderesse ayant résilié le contrat en raison du non-paiement des primes;
Que la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer poursuite N° X1__________ Y pour un montant de 34'806 fr. 60, augmenté des intérêts accumulés du 1er janvier au 27 mars 2006 de 441 fr. 60, plus intérêts à 5,25% dès le 28 mars 2006 et 500 fr. à titre de frais de gestion le 16 mai 2006;
Que Monsieur R__________, administrateur de la société, a fait opposition;
Que le 22 mars 2007, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans d'une demande en reconnaissance de droit qui écarte expressément ladite opposition;
Que la demanderesse a conclu à la condamnation de la défenderesse au paiement de 34'806 fr. 60 plus 441 fr. 60 à titre d'intérêts, plus intérêts à 5,25% dès le 28 mars 2006, plus les frais de poursuite, plus une indemnité de 500 fr. à titre de frais de gestion;
Qu'entre autres documents, elle a produit les décomptes de cotisations pour les années 2002 à 2006, l'attestation collective du 1er janvier 2006 et l'extrait de compte du 6 mars 2006;
Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse ne s'est pas manifestée;
Que dès lors la cause été gardée à juger;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ;
Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés en début d'année, respectivement à l'admission d'un nouveau collaborateur, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur échéance;
Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon un taux fixé par la demanderesse selon les conditions du marché (art. 5.4 du contrat) ;
Que, de même, un montant de 500 fr. peut être facturé par la demanderesse si des poursuites sont nécessaires, selon le règlement en matière de frais de gestion (art. 2.1) ;
Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ;
Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51);
Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle;
Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que, à la date du commandement de payer, la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 34'806 fr. 60;
Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32) et que les frais de gestion sont prévus par le règlement produit ;
Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° X1__________ Y.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le