POUVOIR JUDICIAIRE
A/3775/2006 ATAS/605/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 29 mai 2007
En la cause
F__________, domicilié , ONEX
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 septembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations formée par Monsieur F__________ (ci-après le recourant), au motif que la maladie congénitale dont il souffre ne l'empêche pas de travailler et que son médecin traitant ne fait pas état d'une aggravation de l'état de santé ;
Que dans son recours du 17 octobre 2006, le recourant allègue qu'en raison de l'hémophilie dont il souffre il doit travailler dans un environnement protégé, et non pas dans son travail actuel (manœuvre dans le domaine de la construction), où il est constamment exposé au risque de se blesser, qu'il n'a pas les moyens de quitter son employeur actuel ayant une famille à nourrir, raison pour laquelle il sollicite un reclassement professionnel ;
Que dans sa réponse du 14 novembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours, et renvoyé pour le surplus à la décision litigieuse ;
Que figurent au dossier les rapports médicaux des hôpitaux universitaires genevois (ci-après HUG) ainsi qu'un rapport d'examen de SMR du 30 janvier 2006, qui fait la synthèse des éléments médicaux au dossier et constate que l'hémophilie B dont souffre le recourant est légère, ne l'empêche actuellement, comme par le passé, pas de travailler et ne l'expose pas à un risque d'invalidité imminente de sorte que le droit aux mesures professionnelles n'est pas ouvert ;
Qu'entendu par le Tribunal de céans en date du 5 décembre 2006, le recourant a déclaré travailler aux X__________ à 100 %, en tant que manœuvre, depuis 23 ans, qu'il est exact qu'il n'a pas aujourd'hui d'incapacité de travail, mais qu'il précise que sa demande vise la prévention, et qu'il agit sur conseil de ses médecins ;
Que le recourant ayant déclaré vouloir prendre un avocat, un délai lui a été accordé pour ce faire ;
Que son mandataire, ayant dans un premier temps sollicité un délai complémentaire, a finalement informé le Tribunal de céans, par pli du 15 mars 2007, avoir cessé d'occuper ;
Que par courrier du 11 avril 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2);
Que pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont applicables (ATF 127 V 467 consid. 1);
Qu'enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA) et l'introduction d'un émolument, est également applicable puisque le recours a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005);
Que le recours est recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA);
Qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; que selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, l’invalidité étant réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération;
Qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA);
Que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2);
Que conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable; que selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270);
Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que le recourant n'est ni invalide ni menacé d'une invalidité imminente, que son état de santé ne génère pas aujourd'hui d'incapacité de travail, que la survenance d'une incapacité de gain n'est pas inéluctable, et qu'a fortiori on en ignore la date ;
Que l'on ne peut que saluer la volonté du recourant de se réadapter professionnellement pour éviter toute incapacité de travail future, mais que l'on doit confirmer que tel n'est pas le rôle de l'assurance invalidité ;
Que par conséquent le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le