POUVOIR JUDICIAIRE
A/4712/2006 ATAS/598/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 30 mai 2007
En la cause
FONDATION PATRIA DEVELOPPEMENT ASSURANCE FAVEUR PERSONNEL, domicilié St.Alban-Anlage 26;Case postale 3855, 4002 BASEL
demanderesse
contre
Monsieur C__________, domicilié , 1227 CAROUGE
défendeur
EN FAIT
Monsieur C__________ exploite une entreprise de revêtements de sols sous la raison sociale G__________ et C__________ qui emploie plusieurs personnes.
L'employeur était affilié pour la prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (ci-après la Fondation) depuis le 1er juin 1993. Par courrier du 23 août 2005, la Fondation a résilié le contrat au 30 avril 2005.
Le 1er décembre 2006, la Fondation a adressé à l'employeur un extrait de compte relatif au contrat de prévoyance du personnel 1301.V.0.3598.1.10, laissant apparaître un solde de cotisations impayées de 10'062 fr. 20. L'employeur était invité à vérifier l'état de l'extrait de compte et de faire part de ses observations dans un délai de quatre semaines, à défaut de quoi l'extrait sera réputé approuvé.
Le 17 février 2007, sur réquisition de la Fondation, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer N° N__________ E à l'employeur pour un montant de 13'140 fr. 80 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2005, plus 525 fr. d'intérêts du 1er janvier 2005 au 15 décembre 2005 et 500 fr. de frais de gestion. Ce montant correspondait au solde de cotisations dû au 15 décembre 2005. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer le 27 février 2006.
Le 14 décembre 2006, la Fondation a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition de C__________. La demanderesse a conclu à la condamnation de l'intéressé au paiement de 10'062 fr. 20, augmenté de 525 fr. d'intérêt du 1er janvier 2005 au 15 décembre 2005, plus 4,5 % sur la créance en capital à partir du 16 décembre 2005, ainsi que les frais du commandement de payer et une "indemnité des procédés" de 500 fr. De plus, elle sollicitait une décision écartant expressément l'opposition, à due concurrence.
Entre autres documents, elle a produit les états des primes, l'attestation collective de prévoyance professionnelle valable depuis le 1er janvier 2005, le commandement de payer notifié ainsi que l'extrait de compte "encaissement de primes au 30 novembre 2006.
Invité à se déterminer d'ici au 5 février 2007, puis au 5 mars 2007, le défendeur n'a pas répondu.
Par courrier du 5 mars 2007, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a informé le Tribunal de ce que Monsieur C__________ a été affilié du 1er juin 1993 au 30 septembre 1996 et que sa prestation de libre passage lors de sa sortie de l'institution de prévoyance a été transférée sur son compte personnel.
Ce document a été communiquée au défendeur le 9 mars 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
Au surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance la somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation(art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
En l'occurrence, les parties sont liées par la convention d'affiliation, contrat no. 1301.V.O.35998.1.10 et le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer
Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
En l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, le défendeur était affilié auprès de la demanderesse, ce qu'il n'a du reste jamais contesté. Il était par conséquent tenu de payer les primes.
Il convient à cet égard d'admettre que les décomptes de la Fondation portant sur les années sont exacts. En effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que le défendeur est demeuré débiteur d'un montant de 10'062 fr. 20 correspondant aux cotisations des employés dues au 15 décembre 2005. Le défendeur n'a d'ailleurs jamais contesté ce décompte. Enfin, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).
En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (OPP) et aux art. 5 de la Convention d'affiliation, 2.1 et 2.2 du Règlement pour frais de gestion faisant partie intégrante du contrat d'affiliation conclu entre la fondation et l'entreprise, documents qui ont été remis à l'employeur lors de l'affiliation.
Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Condamne C__________ à payer à LA FONDATION PATRIA la somme de 10'062 fr. 20, plus 525 fr. d'intérêts du 1er janvier 2005 au 15 décembre 2005, plus intérêts sur la créance en capital de 4,5% l'an dès le 16 décembre 2005, ainsi que 500 fr. de frais de contentieux plus les frais de poursuite.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° N__________ E à due concurrence.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument..
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le