POUVOIR JUDICIAIRE
A/4179/2006 ATAS/581/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , 1202 Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur R__________ (ci-après le recourant), né le 1967, est au bénéfice d'une rente ordinaire simple de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 1997.
Il a présenté en avril 1999 une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA), en indiquant être célibataire et avoir un enfant, né en 1993, à sa charge.
Par décisions du 25 février 2000, le recourant a été mis au bénéfice de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI (ci-après PCF et PCC), ainsi que des subsides d'assurance-maladie dès le 1er janvier 1998.
Par courrier du 16 mai 2003, le recourant a informé l'OCPA qu'il avait trouvé un travail à raison d'un jour par semaine (20%), pour un salaire mensuel de 500 fr.
Par décision du 15 janvier 2004, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a décidé de prendre en charge, au titre de formation professionnelle initiale la formation dispensée dans le cadre de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève du 20 octobre 2001 au 31 octobre 2005 en vue de l'obtention du diplôme d'architecte.
Par décision du 10 février 2004, l'OCPA a alloué au recourant, dès le 1er mars 2004, des prestations complémentaires cantonales d'un montant mensuel de 25 fr., ainsi que d'un subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel de 399 fr.
Par décision du 13 février 2004, l'OCAI a accordé des indemnités journalières au recourant dès le 20 octobre 2001 et durant la période de réadaptation, en lieu et place de la rente dont il bénéficiait.
Par décision du 17 février 2004, la Caisse cantonale de compensation (CCGC) a versé au recourant la somme de 22'409 fr. 70 au titre d'arriérés pour des indemnités journalières AI correspondant à la période du 20 octobre 2001 au 29 février 2004. Une copie de cette décision a été transmise à l'OCPA.
Par décisions du 18 mars 2004, l'OCPA a réclamé au recourant la restitution de 39'941 fr. en raison de prestations complémentaires versées en trop du 1er novembre 2001 au 31 mars 2004.
En date du 25 mars 2004, le recourant a versé la somme de 8'000 fr. à l'OCPA.
Par courrier du 28 mars 2004, le recourant a formé opposition contre les décisions de restitution de l'OCPA, et a demandé à titre subsidiaire une remise totale du montant réclamé. Il a rappelé avoir toujours informé l'OCPA de sa situation personnelle et financière, être de bonne foi et n'a jamais voulu percevoir quelque chose qui ne lui était pas du.
Par courrier du 3 août 2004, le recourant a informé l'OCPA qu'il avait déménagé le 15 juillet 2004 avec sa compagne, et que le loyer était de 1'700 fr. charges comprises, et qu'il avait décidé avec sa compagne de prendre à sa charge 1'000 fr. de loyer, vu que son fils disposait d'une chambre. Il a rappelé que dans son ancien appartement il ne payait que 600 fr. par mois.
Par décision du 26 août 2004, l'OCPA a tenu compte du nouveau loyer et des charges du recourant dès le mois d'août 2004. Il a déduit le rétroactif correspondant au mois d'août 2004 du montant à restituer, soit dorénavant la somme de 39'710 fr.
Par courrier du 5 septembre 2004, le recourant a indiqué que l'OCPA a tenu compte de l'augmentation de ses charges de loyer uniquement à partir du mois d'août, alors qu'elle a pris effet le 15 juillet 2004, par conséquent la somme de 345 fr. lui est du et non 231 fr. Par ailleurs, il a rappelé avoir formé opposition à la décision du 18 mars 2004, et a informé ne percevoir aucune prestation de l'OCPA pour son fils alors qu'il a la garde partagée.
Par courrier du 21 octobre 2005, le recourant a informé l'OCPA qu'à partir du 1er novembre 2005 il allait emménager dans un nouvel appartement avec sa compagne, et que le nouveau loyer était de 2'450 fr. charges comprises.
Par décision du 9 novembre 2005, l'OCPA a déclaré que le recourant n'avait plus droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er décembre 2005 et lui a demandé le remboursement du trop versé pour la période rétroactive, soit la somme de 273 fr. pour la période du 1er au 30 novembre 2005.
Par courrier du 13 novembre 2005, le recourant a formé opposition contre la décision du 9 novembre 2005, au motif qu'il avait droit à des prestations complémentaires. Il a rappelé que l'OCAI l'avait mis au bénéfice d'une indemnité journalière AI de 103 fr. par jour à partir du 1er février 2005, car il n'exerçait plus d'activité lucrative accessoire et c'était donc à tort qu'il retenait un gain annuel de 6'000 fr.
Par décision sur opposition du 23 février 2006, l'OCPA a rejeté l'opposition du 28 mars 2004, admis l'opposition du 8 septembre 2004 en ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul de ses prestations complémentaires, du fils du recourant dès le 1er septembre 2004, admis l'opposition du 14 novembre 2005 et, enfin, réduit le montant à restituer à 13'879 fr., solde de la créance de 39'941 fr. dues pour la période du 1er novembre 2001 au 31 mars 2004. Concernant la décision du 26 août 2004, laquelle accordait un rétroactif de 231 fr. pour le changement de loyer, l'OCPA a déclaré que ce montant était correct, car c'était au mois d'août qu'il avait reçu l'information, conformément à l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après OPC-AVS/AI). Dès le mois de mars 2006, le recourant allait recevoir 167 fr. de prestations complémentaires fédérales et 900 fr. de prestations complémentaires cantonales, soit un total de 1'157 fr. par mois. L'OCPA ne pouvait pas se prononcer sur la demande de remise sur le montant de 39'941 fr., porté depuis à 13'879 fr., car la demande en restitution n'était pas entrée en force (cf. art. 4 OPGA). Cette décision, non contestée, est entrée en force.
Par décision du 31 mai 2006, l'OCPA a refusé la demande du 28 mars 2004 de remise de l'obligation de restituer le montant de 13'879 fr., au motif que la condition de la charge trop lourde n'était pas remplie.
Le recourant a formé opposition en date du 21 juin 2006 contre la décision 31 mai 2006, au motif qu'il contestait être en mesure de pouvoir s'acquitter de la somme réclamée de 13'879 fr. Il a considéré que la jurisprudence citée par l'OCPA n'était pas applicable au cas d'espèce. En outre, il a indiqué lui avoir spontanément versé 8'000 fr. en date du 25 mars 2004, somme qui a déjà été déduite de celle réclamée, et que les prestations reçues durant ces périodes sont inférieures à celles qu'il aurait du percevoir, étant donné qu'il assumait la garde partagée de son fils officiellement depuis le 6 novembre 2000. Enfin, il a considéré qu'il ne devait pas pâtir d'un défaut de coordination entre les services de l'OCPA et la caisse de compensation AVS/AI, de même il ne devait pas supporter rétroactivement les erreurs dans le calcul qui était du pour son fils au titre de prestation OCPA. A titre subsidiaire, il a demandé une remise partielle.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2006, l'OCPA a rejeté la demande de remise, pour les mêmes raisons que précédemment.
En date du 6 novembre 2006, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision du 11 octobre 2006. Il a considéré que la décision de l'OCPA était arbitraire et contrevenait aux règles de la bonne foi, et que c'était par la faute de l'administration qu'il s'était endetté. Il a également rappelé qu'il a perçu moins que ce qu'il devait en réalité.
Dans sa réponse du 1er décembre 2006, l'OCPA a proposé le rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision sur opposition. Il a rappelé que le recourant avait reçu pour la même période, soit du 1er novembre 2001 au 31 mars 2004, le même montant de sa Caisse de compensation et de l'OCPA. Par conséquent, les montant se compensant l'un et l'autre, la condition de la charge trop lourde ne pouvait pas être invoquée.
Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu en date du 24 janvier 2007 devant le Tribunal de céans. A cette occasion, le recourant a déclaré qu'à réception de la décision de l'Office AI, il avait appelé une collaboratrice de l'OCAI, Madame Favre, qui lui avait dit qu'il pouvait disposer d'un rétroactif d'une valeur de 22'409 fr., qu'il avait reçu environ début 2004. Il a remboursé immédiatement 8'000 fr. à l'OCPA, car il était sûr qu'il devait restituer un montant à l'intimé, - mais il ne savait ni combien, ni quand il devait la restituer - 5'000 fr. à sa mère, et 2'000 fr. à une amie. Le solde, soit environ 5'000 fr., il l'a utilisé pour boucler ses fins de mois, notamment à l'égard de son fils. Il a toutefois dû encore faire appel à l'aide de sa mère pour la suite.
Il a ajouté qu'il avait terminé la formation initiale dispensée par l'AI le 21 novembre 2006 et qu'il était à la recherche d'un emploi. Il s'est inscrit au chômage et restait dans l'attente d'une décision de l'AI pour une demi-rente, car il présente une incapacité de travail de 55% dans l'activité pour laquelle il a été formé. Sa capacité de travail résiduelle est de 45% et il doit examiner avec son placeur la possibilité de trouver un emploi entre 45 et 50%. Il a expliqué qu'il reçoit un peu plus de 1'000 fr. par mois du chômage et qu'il n'a pas, pour l'instant, de perspective concrète d'emploi.
Les représentants de l'OCPA ont indiqué que quatre semaines après sa décision, l'OCAI leur avait transmis copie de celle-ci. Il ne résultait pas du dossier que l'OCPA avait demandé à l'AI la compensation du rétroactif.
Ils ont ajouté qu'ils ont examiné la condition de charge trop lourde au moment où la décision de restitution avait été rendue, car c'est à partir de ce moment que le recourant savait qu'il devait restituer un montant de 39'000 fr. à l'OCPA. Or, sur le rétroactif d'indemnités journalières de l'AI, il ne leur a reversé que 8'000 fr. et a utilisé 7'000 fr. à d'autres fins.
Ils ont rappelé que le recourant n'a pas contesté la décision sur opposition du 23 février 2006, de sorte que la décision de restitution du 18 mars 2004 était entrée en force. Le litige ne porte que sur la demande de remise du montant de 13'879 fr. Sur ce point, l'OCPA a estimé que le recourant savait depuis 2004 déjà qu'il devait lui verser un montant en restitution.
Enfin, ils ont déclaré que si le recourant devait être amené à leur restituer cette somme, ils procéderont à des calculs et lui feront une proposition.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 11 octobre 2006, mais elle concerne des prestations allouées avant et après le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. Toutefois, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli KIESER, op. cit., note 9 ad art. 82). Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF), et art. 43 LPCC).
Le litige porte sur la question de la remise de l'obligation de restituer à l'OCPA la somme de 13'879 fr.
Jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; art. abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable par analogie à la restitution par un assuré de prestations complémentaires indûment versées (ATF 126 V 23 ; RAMA 2001 n° KV 158 p. 161 consid. 6a).
Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que "les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile." L'alinéa 2 stipule que "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant".
Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. La remise fait l’objet d’une décision.
L’art. 5 al. 1 OPGA dispose qu’il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Aux termes de l'alinéa 2, sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 : a. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux : les montants maximaux indiqués à l’art. 3b, al. 1, let. a LPC ; b. comme loyer : le montant maximal au sens de l’art. 5, al. 1, let. b LPC ; c. comme montant pour les dépenses personnelles : 4'800 fr. par an ; d. comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins : la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance relative aux primes moyennes cantonales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), la bonne foi fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a; ATF 110 V 181 consid. 3d), selon l'arrêt du TFA du 20 janvier 2007, cause C 93/2005.
En l'espèce, la bonne foi du recourant doit lui être reconnue, car l'obligation de restituer les prestations complémentaires n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas. Il s'agit plutôt de rétablir l'ordre légal, après un fait nouveau (cf. ATF 122 V 134 consid. 2). En effet, le recourant a régulièrement informé l'OCPA des changements de sa situation personnelle et financière; il a cependant reçu de l'AI des indemnités journalières rétroactivement dès le 20 octobre 2001 à la place de la rente, ce dont l'intimé a été informé début mars 2004 au plus tard. Il s'ensuit que le recourant est en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé par l'assurance-invalidité à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu.
S’agissant de l’examen de la situation matérielle, soit la condition de la charge trop lourde, il convient tout d’abord de rappeler qu’est déterminant le moment où la décision de restitution est exécutoire. Le Tribunal fédéral des assurances avait en outre jugé sous l’ancien droit que lorsque le revenu de l’assuré n’atteignait pas la limite de revenus déterminante, la situation difficile ne pouvait être niée du seul fait qu’il jouissait d’une certaine fortune. Celle-ci n’entre en effet en ligne de compte que pour sa composante « revenus » (soit le revenu de la fortune), ainsi que pour la part de la fortune à considérer comme revenu selon les dispositions sur les prestations complémentaires. Au-delà, il n’y a pas lieu de prendre la fortune en considération (ATF 122 V 211 consid. 5b = VSI 1996 p. 271). La jurisprudence a toutefois limité le champ d’application de la remise là où l’administration avait la possibilité d’opérer des compensations. Une remise est alors exclue si la compensation intervient avec des prestations en cours ou à venir. Ainsi, lors d’un rétroactif de rentes, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existent encore au moment où la restitution doit être opérée (ATF 122 V 211 = VSI 1996 p. 271). Cette précision ne vise toutefois que les cas dans lesquels des personnes assurées obtiennent, après coup, des prestations dont le versement couvre la période pour laquelle des prestations complémentaires ont également été versées, mettant ainsi à jour le caractère indu desdites prestations.
Enfin, dans un arrêt non publié du 20 janvier 2007 (C 93/2005, consid. 5.3.4), le TF a précisé qu' "il ne se justifie pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en se dessaisissant du capital versé par l'assurance-invalidité. Il convient plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI."
En l'espèce, le recourant a reçu de la CCGC en février 2004 un montant de 22'409 fr. 70, à titre de rétroactif d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Or, pour la même période, l'OCPA lui a versé des prestations complémentaires. L'intimé a en conséquence réclamé au recourant la restitution des prestations perçues en trop, par décision du 18 mars 2004. L'opposition formée par le recourant contre la décision de restitution a été rejetée par l'intimé en date du 23 février 2006. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée fin mars 2006. Selon la jurisprudence susmentionnée, le recourant serait en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé par la CCGC à titre rétroactif à la fin du mois de mars 2006, date à laquelle la décision de restitution est devenue exécutoire.
Or, en l'occurrence, le recourant soutient qu'il ne dispose plus dudit capital. Il allègue s'en être dessaisi pour rembourser des dettes qu'il avait contractées vis-à-vis de sa mère et d'une amie, pour un montant de respectivement 5'000 fr. et de 2'000 fr. Il a gardé le solde pour pouvoir boucler ses fins de mois et participer notamment à l'entretien de son fils. Il a également établi que peu de temps après le paiement rétroactif de la CCGC, il a prélevé 8'000 fr. pour rembourser l'intimé.
Le Tribunal constate qu'en l'espèce, l'OCPA a refusé la remise en se fondant à tort sur le moment où la décision de restitution a été rendue, considérant que le recourant avait ou devait disposer des moyens financiers. Or, en se plaçant au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire, soit à fin mars 2006, il convient d'examiner si, dans l'intervalle, le recourant s'est dessaisi sans raison du capital versé par l'assurance-invalidité.
L'OCPA n'a pas investigué ce point. Il lui appartiendra dès lors de procéder à une instruction complémentaire en vue d'établir si les dettes du recourant étaient justifiées et si sa situation financière était telle qu'il a dû utiliser le solde pour couvrir ses besoins et ceux de son fils, ce au regard des règles sur le dessaisissement de fortune.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 11 octobre 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement et annule la décision sur opposition du 11 octobre 2006.
Renvoie la cause à l'OCPA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le