POUVOIR JUDICIAIRE
A/3028/2006 ATAS/580/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 mai 2007
Chambre 4
En la cause
Monsieur B_________, domicilié , 1207 Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur B_________, né le 1951, par décision du 24 mars 2006, au motif qu'il ne présente aucune maladie invalidante, tant sur le plan somatique que psychique ;
Que l’assuré a formé opposition en date du 20 avril 2006;
Que par courrier du 18 mai 2006 adressé à l'OCAI, le Dr A_________, spécialiste FMH de médecine interne, médecin traitant, a contesté les conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr B1_________;
Qu'il estime pour sa part que le recourant souffre d'une psychose paranoïde accompagnée d'un probable syndrome de stress post-traumatique;
Que par décision sur opposition du 11 juillet 2006, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 17 août 2006, en contestant les conclusions de l'expert psychiatre;
Qu'il proposait de soumettre au Tribunal de céans un rapport émanant d'un psychiatre dans un délai de trois mois;
Qu'il a conclu à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'il soit examiné par un expert neutre;
Que dans sa réponse du 8 septembre 2006, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 18 avril 2007, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait demandé à l'OCAI de pouvoir changer d'expert psychiatre, car il était irakien, ce que ce l'OCAI n'a pas accepté;
Qu'après avoir entendu le recourant et son épouse, le Tribunal de céans a décidé d'ordonner une expertise;
Que le Tribunal de céans a communiqué aux parties par courrier du14 mai 2007, les noms des experts ainsi que les questions qu’il avait l’intention de leur poser, tout en leur impartissant un délai au 24 mai 2007 pour compléter celles-ci ainsi que pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation ;
Que les parties n'ont pas fait valoir de motif de récusation à l'encontre des experts;
Que l'OCAI a proposé au Tribunal de céans à ce que les experts indiquent clairement en quoi leurs conclusions divergeraient de celles de l'expertise psychiatrique du 23 décembre 2005;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que les recours, déposés dans les formes et délai prévus par la loi sont recevables à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans, au vu des pièces du dossier, et après avoir entendu le recourant et son épouse, a décidé d’ordonner une expertise psychiatrique et somatique du recourant, afin de clarifier la situation médicale;
Que s'agissant de la question proposée par l'intimé, le Tribunal de céans n'y donnera pas suite, dans la mesure où la mission d'expertise est suffisamment détaillée et qu'il appartient avant tout au juge des assurances sociales de se prononcer sur la valeur probante d'une expertise ou d'un rapport médical.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
Ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur B_________. La confie au Dr C_________, Chef adjoint du Service de psychiatrie adulte, Département de psychiatrie, ainsi qu'au Dr D_________, psychiatre aux "établissement hospitalier", avec lequel celle-ci sera conjointement menée. Dit que la mission d’expertise, qui s'effectuera avec le concours d'un interprète persan (farsi) - français, sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause.
Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant.
Examiner le recourant.
Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelles sont les plaintes du recourant ?
Quels sont les diagnostics psychiatriques?
En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ?
Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ?
Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution psychique du recourant et de vos diagnostics, celui-ci pourrait-il exercer une activité lucrative d’un point de vue psychique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? Le recourant présente-t-il des limitations psychiques ? Si oui, lesquelles ?
Si le recourant ne présente pas de capacité de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s le recourant présente-t-il une incapacité pour cause psychique ?
Si le recourant présente une capacité résiduelle de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité partielle existe-t-elle ? A quel taux? Pour quelle-s raison-s présente-t-il une incapacité partielle pour cause psychique ?
Pronostic.
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Invite l'expert à rendre son expertise d'ici au 30 septembre 2007.
Ordonne une expertise somatique. La confie au Dr E__________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, chef de clinique à la Consultation pour victimes de tortures et de guerre, Unité de médecine des voyages et migrations des ("établissement hospitalier"). Dit que la mission d’expertise, qui s'effectuera avec le concours d'un interprète persan (farsi) - français, sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause.
Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant.
Examiner le recourant.
Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelles sont les plaintes du recourant ?
Quels sont les diagnostics somatiques?
Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution physique du recourant et de vos diagnostics, celui-ci pourrait-il exercer une activité lucrative d’un point de vue somatique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? Le recourant présente-t-il des limitations physiques ? Si oui, lesquelles ?
Si le recourant ne présente pas de capacité de travail physique, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s présente-t-il une incapacité pour cause somatique ?
Si le recourant présente une capacité résiduelle de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité partielle existe-t-elle ? A quel taux? Pour quelle-s raison-s présente-t-il une incapacité partielle pour cause somatique ?
Tous les traitements ont-ils été tentés (traitements médicamenteux, physiothérapeutiques, exercices physiques conseillés, etc.) ? Si non, dire lesquels pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail du recourant.
Pronostic.
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Invite l'expert à rendre son expertise d'ici au 30 novembre 2007.
Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le