A/1004/2007•ATAS/577/2007
A/1004/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 mai 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1004/2007 ATAS/577/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2007
En la cause
Monsieur A__________, domicilié , 1231 Conches, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard
recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, cours de Rive 12, GENEVE
intimé
Vu la décision de l'Hospice Général du 12 décembre 2006 refusant d'ouvrir un droit au revenu minimum cantonal d'insertion sociale (RMCAS) en faveur de Monsieur A__________;
Vu l'opposition formée par l'intéressé ;
Vu la décision du 9 février 2007 du Président du Conseil d'administration de l'Hospice Général rejetant l'opposition;
Vu le recours interjeté le 12 mars 2007;
Vu le courrier du Conseil d'administration de l'Hospice général du 27 avril 2007, informant le Tribunal de céans qu'en date du 24 avril 2007, le service du RMCAS a rendu une décision annulant celle du 12 décembre 2006 aux termes de laquelle le recourant a droit rétroactivement aux prestations du RMCAS dès le 1er décembre 2006, étant précisé qu'il sera tenu des prestations d'assistance qui lui ont été versées dès le 1er février 2007;
Vu le courrier du mandataire du recourant du 10 mai 2007 aux termes duquel le recours n'est maintenu que pour ce qui concerne les frais et dépens, le recourant ayant dû solliciter l'assistance juridique;
Considérant que dans le délai pour déposer sa réponse, l'intimé a rendu une nouvelle décision, annulant celle dont est recours, qui donne satisfaction au recourant;
Que la procédure devient ainsi sans objet;
Qu'aux termes de l'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure est gratuite pour les parties;
Que selon l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;
Que tel est le cas du recourant, représenté par un avocat et au bénéfice de l'assistance juridique;
Qu'il a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours sans objet.
Condamne l'intimé à payer au recourant le somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le