POUVOIR JUDICIAIRE
A/505/2007 ATAS/576/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1238 COLLEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURKHARD Roland
Madame C__________, domiciliée , B 4610 BEYNE-HEUSAY, Belgique, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURKHARD Roland
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, 17, quai de l'Ile, GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., boulevard St-Georges 38, GENEVE
CAISSE DE PENSIONS POSTE, Viktoriastrasse 72, BERNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 mars 2006, la 2ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège (Belgique) a prononcé la dissolution du mariage contracté le 6 septembre 1985 à Satigny par Madame M__________, née C__________ le 1963, et Monsieur M__________, né le 1962.
Par jugement du 19 juin 2006, la 3ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège a ratifié l’accord des parties relatif au partage des prestations de sorties acquises durant le mariage conformément au droit suisse et a ordonné aux caisses de prévoyance LPP le partage légal des seconds piliers par moitié. Ledit jugement a été rectifié en date du 23 juin 2006 (erreur du prénom du demandeur).
Le 30 juin 2006, les demandeurs ont signé un acte d’acquiescement et le 7 juillet 2006, le greffier dudit Tribunal a délivré un certificat de non appel et de non opposition.
A la requête des demandeurs, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève, par jugement du 11 janvier 2007, a prononcé la reconnaissance des jugements des 2 mars 2006, 19 et 23 juin 2006 du Tribunal de Première Instance de Liège.
Le 9 février 2007, les demandeurs ont déposé par-devant le Tribunal de céans une demande visant au partage de leurs créances de prévoyance professionnelle.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d’établir les faits suivants :
a) s’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 22 février 2007, la CAISSE DE PENSIONS POSTE a indiqué que le demandeur était sorti de leur caisse le 31 mai 2005. Il résulte du décompte de sortie que le demandeur a été affilié le 1er décembre 1984 et que sa prestation de sortie de 217'125 fr. 90 a été versée le 28 juin 2005 à la caisse de pension CIA.
Le 22 février 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE-CIA a indiqué que la prestation de sortie calculée au 30 juin 2006 s’élève à 164'256 fr. 10. Sa prestation de sortie au moment du mariage, calculée conformément à l’art. 22a de la loi sur le libre passage, est nulle. La CIA a confirmé avoir reçu un montant de 217'125 fr. 90 en date du 28 juin 2006 provenant de la CAISSE DE PENSIONS POSTE. Sur ce montant, la somme de 69'313 fr. 25 ne pouvant être utilisée à améliorer ses prestations, a été bloquée sur un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur du demandeur.
Par courrier du 1er mars 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a produit un extrait du compte du demandeur dont il résulte que sa prestation de sortie au moment du divorce s’élève à 70'080 fr. 60 intérêts compris.
Par courrier du 27 mars 2007, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a indiqué que le demandeur était entré à la Caisse fédérale d’assurance (CFA) le 1er décembre 1982, sans prestation de libre passage. Il est sorti le 31 décembre 2001 et sa prestation de libre passage de 156'720 fr. a été versée à la CAISSE DE PENSIONS POSTE. Pour le surplus, elle relève qu’il appartient à l’actuelle caisse de pension du demandeur d’établir le décompte de la prestation de sortie acquise durant le mariage, avec indication du montant accumulé au moment du mariage.
A la requête du Tribunal, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a indiqué le 4 mai 2007 que la prestation de sortie acquise au moment du mariage par le demandeur, calculée selon l’art. 22a de la loi sur le libre passage, s’élevait à 20'324 fr, 95 au moment du divorce, intérêts compris.
b) s’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS POSTE du 22 février 2007, la demanderesse a été affiliée le 1er janvier 1998 et est sortie de la caisse le 31 mai 2005. Il résulte du décompte de sortie que sa prestation de libre passage de 31'434 fr. 75 au 31 mai 2005, augmentée des intérêts, moins l’impôt à la source, soit 29'904 fr. 15 net a été versée en espèces sur le compte CCP 12-041160-2.
A la demande du Tribunal, la CAISSE DE PENSIONS POSTE a précisé que la prestation de sortie de la demanderesse a été versée en espèces le 9 mai 2006 sur la présentation de sa part d’un certificat d’inscription au registre de la population émanant de la commune belge de Beyne-Heusay mentionnant qu’elle est divorcée depuis le 17 mars 2006. Selon ce document, la caisse ne devait pas exiger le consentement du conjoint.
Le 5 avril 2007, le mandataire du demandeur a indiqué que l’ex-épouse n’a jamais demandé l’accord du demandeur pour le versement en espèces de la prestation de sortie en espèces de la CAISSE DE PENSIONS POSTE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 mai 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 214'011 fr. 75, intérêts compris, celle de la demanderesse à 32'353 fr. 05, intérêts compris, et qu’à défaut d'observations d'ici au 18 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 septembre 1985, d’autre part le 30 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, conformément à l’acte d’acquiescement signé par les demandeurs.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 214'011 fr. 75 intérêts compris, après déduction de sa prestation de sortie acquise au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au divorce. La moitié de ce montant, soit 107'005 fr. 90 revient à l’ex-épouse. Quant à la demanderesse, elle disposait d’une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 31'434 fr. 30 au 31 mai 2005 qu’elle a perçue en espèces le 9 mai 2006. Augmentée des intérêts légaux, cette prestation de sortie est de 32’353 fr. 05 au 30 juin 2006, dont la moitié, soit 16'176 fr. 50, revient au demandeur. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 90'829 fr. 40 (107'005 fr. 90 – 16'176 fr. 50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 70'080 fr. 60 fr. sur le compte CCP n° 12-041169-2 ouvert au nom d' C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE-CIA à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 36'925 fr. 30 en faveur de Madame C__________ sur le compte CCP n° 12-041169-2 ouvert au nom C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le