POUVOIR JUDICIAIRE
A/3550/2006 ATAS/575/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , 1222 VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane
Madame R__________, domiciliée , 4102 BINNINGEN
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, Avenue de Rumine 20, LAUSANNE
PENSIONSKASSE NOVARTIS, BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 avril 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 1er septembre 1997 à Düsseldorf (Allemagne) par Madame R__________, née E__________ le 1966, et Monsieur R__________, né le 1963.
Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, comprenant la somme de 56'000 fr. retirée par R__________ en 2003 et investie dans l'acquisition de son domicile.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2006 concernant le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er septembre 1997 et le 9 juin 2006.
Par courrier du 14 novembre 2006, le demandeur a précisé qu'il avait commencé à cotiser aux assurances sociales suisses le 17 avril 2001 et a communiqué les noms de ses divers employeurs. Il a conclu par ailleurs à ce que la demanderesse soit condamnée à la totalité des dépens de la présente procédure, expliquant qu'ils étaient tombés d'accord pour un rééquilibrage des avoirs de prévoyance au 30 avril 2005 et qu'en raison du fait que la demanderesse ne cessait de mettre en doute le montant de sa prestation de sortie, le juge avait transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Le 11 janvier 2007, la CAISSE DE PENSION DES SOCIETES DANZAS SUISSE a indiqué que le demandeur était entré dans sa caisse le 1er mai 2001 et que sa prestation de sortie de 21'240 fr. avait été versée en date du 30 juin 2006 sur un comte d'épargne de prévoyance de la Banque Cantonale de Bâle.
Le 23 janvier 2003, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SOCIETTE GENERALE DE SURVEILLANCE SA a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er novembre 2002 au 31 mai 2003, sans apport de libre passage. Sa prestation de sortie d'un montant de 19'927 fr. 70, soit 2'945 fr. 20 d'avoir de vieillesse selon la LPP et 16'982 fr. 50 d'avoir surobligatoire, a été transférée le 20 juin 2003 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
Par courrier du 29 janvier 2007, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le demandeur était affilié dès le 16 juin 2003, sans prestation de libre passage reçue d'une autre institution, que le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage était inconnue et qu'à la date du divorce elle s'élève à 156'120 fr. 20.
Selon un courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE BALE du 30 janvier 2007, un compte de libre passage au nom du demandeur a été ouvert en date du 1er juillet 2002. La CAISSE DE PENSION DANZAS a transféré 12'259 fr. 70 le 1er juillet 2002 et 21'240 fr. le 2 juillet 2002. Le solde du compte, soit 33'697 fr. 50 a été versé le 16 octobre 2002 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, à Zurich.
Le 31 janvier 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé avoir reçu 33'697 fr. 50 le 16 octobre 2002 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE BALE et 19'927 fr. 70 le 20 juin 2003 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. Le compte a été clôturé le 11 novembre 2003 par un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété d'un montant de 56'525 fr. 15 en faveur du demandeur.
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 28 mars 2007, la CAISSE DE PENSION NOVARTIS a indiqué que la demanderesse est affiliée depuis le 1er août 2001, qu'elle n'a enregistré aucun versement d'une institution de prévoyance et que sa prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 103'473 fr. 55.
Il n'a pas été retrouvé d'autres avoirs de prévoyance pour la demanderesse.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 mai 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 208'645 fr. 35, celle de la demanderesse à 103'473 fr. 55 et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, compte tenu du montant versé au demandeur à tire d'encouragement à la propriété. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er septembre 1997, d’autre part le 9 juin 2006, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 152'120 fr. 20, intérêts compris, à laquelle il convient d'ajouter le montant reçu à titre de versement anticipé pour l'encouragement à la propriété de 56'525 fr. 15, étant précisé que ce dernier montant ne porte pas intérêts (cf. ATF 128 V 230). La prestation de sortie à partager s'élève ainsi à 208'645 fr. 35 dont la moitié, soit 104'322 fr. 70 revient à l'ex-épouse.
Quant à la prestation de libre passage de la demanderesse, elle est de 103'473 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par son institution de prévoyance; la moitié de ce montant, soit 51'736 fr. 80 revient à son ex-époux. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'585 fr. 90 (104'322 fr. 70 - 51'736 fr. 80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, ni d'indemnité allouée, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 52'585 fr. 90 à la CAISSE DE PENSIONS NOVARTIS, à Bâle, en faveur de Madame R__________ E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le