POUVOIR JUDICIAIRE
A/4526/2006 ATAS/569/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 24 mai 2007
En la cause
Madame L__________, domiciliée , ONEX
recourante
contre
SWICA ASSURANCE-MALADIE, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame L__________ a saisi le tribunal de céans par un courrier du 1er décembre 2006 dans lequel elle a demandé à être informée sur l'affaire que l'assurance SWICA avait "fait derrière son dos sans même la consulter";
Qu'un délai a été imparti à l'assurée au 4 mai 2007 pour compléter sa demande de manière à ce qu'elle remplisse les conditions de recevabilité (exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et conclusions), étant précisé qu'à défaut, elle serait déclarée irrecevable;
Que, par courrier du 17 janvier 2007, SWICA ASSURANCE-MALADIE a expliqué que l'intéressée avait été assurée auprès d'elle du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 par l'adhésion de son employeur, X__________, sous contrat collectif pour une assurance indemnités journalières en cas de maladie selon la loi sur le contrat d'assurance, lui assurant 80% du salaire dès le huitième jour de maladie et ce, durant 720 jours; que SWICA a fait remarquer que la "demande" de l'assurée ne répondait pas aux conditions de recevabilité énoncées par la loi;
Que l'assurée n'a pas complété sa demande dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal de céans;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 4 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative cantonale (LPA) la demande ou l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ;
Que si la demande n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, la demande sera écartée ;
Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assurée n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de céans ;
Que force est de constater qu’elle n’indique quelles sont ses prétentions contre SWICA ;
Qu’il convient par conséquent de considérer la demande comme irrecevable pour insuffisance de motifs et défaut de conclusions ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral, 1000 LAUSANNE 14, conformément aux articles 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le