POUVOIR JUDICIAIRE
A/3690/2006 ATAS/567/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 24 mai 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , GENÈVE
Monsieur F__________, domicilié , CAROUGE
demandeurs
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, GENEVE
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE FUST AG (ALLVISA), sise Seestrasse 6, case postale, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er décembre 2005, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née D__________ le 1962, et Monsieur F__________, né le 1954, lesquels s'étaient mariés en date du 8 janvier 1989, à Sao Paulo.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 janvier 1989 et le 24 janvier 2006.
S'agissant de la demanderesse, il s'est avéré :
que, postérieurement au mariage, elle a été affiliée à WINTERTHUR COLUMNA; que son avoir a transféré en date du 2 novembre 2006 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), étant précisé que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 19'274.70
que la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) a indiqué, par courrier du 18 octobre 2006 (antérieur, par conséquent, au transfert de WINTERTHUR), que l'avoir de prévoyance s'élevait, au 24 janvier 2006, à Fr. 85'065.90.
Quant au demandeur, il est apparu :
qu'il a travaillé, de 1985 à 1990, pour X__________ SA, à Genève; que selon les renseignements obtenus auprès de cette société, ses employés ont été affiliés à l'ELVIA (reprise depuis lors par ALLIANZ) jusqu'à la fin de l'année 1989; que le montant de l'avoir du demandeur s'élevait, au moment du mariage, à Fr. 10'095.-; qu'à compter du 1er janvier 1990, les employés de la société X__________ SA ont été affiliés à la SAMMELSTIFTUNG BVG DER SCHWEIZERISCHEN BANKGESELLSCHAFT ZURICH (ancienne FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS, reprise depuis lors par SWISSLIFE), à laquelle leurs avoirs ont été transférés; que l'avoir du demandeur s'élevait alors à Fr. 14'291.95;
que cet avoir a ensuite été transmis à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG WALTER RENTSCH HOLDING AG, à laquelle a été affilié le demandeur en 1990; que cette dernière a à son tour transmis son avoir de prévoyance, le 2 mai 1994, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS, qui l'a elle-même transféré, le 31 octobre 1994, à la VORSORGESTIFTUNG DER BASLER VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT PENSIONSKASSE FÜR AUSSENDIENST; que cet avoir s'élevait, au 24 janvier 2006, à Fr. 71'827.-; que cette fondation de prévoyance, interrogée par le Tribunal de céans a indiqué que l'avoir à partager s'élevait - déduction faite du montant atteint au moment du mariage et des intérêts courus durant la durée de celui-ci sur ce montant (10'095 + 8'839.25) - à Fr. 52'892.75.
qu'il a travaillé, en 1995 et 1996, pour Y__________ SA et était affilié à GASTROSOCIAL; que son avoir s'élevait, au 24 janvier 2006, à Fr. 1'880.50;
qu'en 1996 et 1997, il a à nouveau travaillé pour X__________ SA et a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L'UBS gérée par SWISSLIFE, qui a transmis son avoir, de Fr. 285.- à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE ZURICH en date du 31 août 2007, que cet avoir s'élevait, au 24 janvier 2006, à Fr. 535.65;
qu'il a à nouveau été affilié, le 1er juin 1998, à SWISSLIFE et que son avoir s'élevait, au 24 janvier 2006, à Fr. 6'749.-;
qu'il travaille depuis le 4 juillet 2001 pour la société FUST AG; qu'à compter de cette date, il a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE PROVITAS, laquelle a été absorbée, le 1er janvier 2004 par la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE FUST AG (ALLVISA); que son avoir de prévoyance s'élevait, au 24 janvier 2006 à Fr. 28'755.85.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
A la demande de la demanderesse, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 1er février 2007, durant laquelle des éclaircissements ont été donnés sur les montants recueillis durant l'instruction.
Que différentes précisions ont encore été demandées aux caisses et leurs réponses communiquées aux demandeurs. Puis la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le , d’autre part le , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 90'813.75 (52'892.75 + 1'880.50 + 6'749.- + 28'755.85 + 535.65) tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 104'340.60 (85'065.90 + 19'274.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 45'406.90 (90'813.75 : 2) tandis qu'elle lui doit la somme de Fr. 52'170.30 (104'340.60 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux Fr. 6'763.45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Madame F__________, née D__________, la somme de Fr. 6'763.45 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE FUST AG (ALLVISA) en faveur de Monsieur F__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le