POUVOIR JUDICIAIRE
A/2067/2006 ATAS/566/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 22 mai 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Monsieur M__________, domicilié ,
74160 BEAUMONT
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) sise boulevard St-Georges 38, GENEVE
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de St-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
"Deuxième pilier suisse
Les époux conviennent de faire application de la loi suisse en matière de partage ou compensation des deuxièmes piliers ou avoirs de prévoyance en cas de divorce.
Ils s'engagent donc à solliciter de leurs caisses de prévoyance respectives, soit:
pour l'époux : CIA dont le siège est à Genève
pour l'épouse: ZURICH dont le siège est à Zurich
le déblocage ou la compensation de leurs avoirs constitués durant le mariage, en guise d'indemnité équitable ou de prestation compensatoire totale ou partielle en fonction de ce qui sera prévu ci-dessous.
Ces avoirs sont à ce jour:
pour l'époux de 110'000 CHF
pour l'épouse de 20'000 CHF
Ils s'engagent, en cas de demande d'une ou des deux caisses, à soumettre le jugement de divorce à intervenir à l'exequature des juridictions compétentes suisses aux fins de réalisation de leur accord.
Prestation compensatoire
Les époux déclarent que compte tenu des dispositions de l'article 270 du Code Civil et d'une certaine disparité de leurs conditions d'existence, notamment d'avoirs de retraite, il y a lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse et à la charge de l'époux.
Cette prestation est fixée au montant de la moitié de la différence de leurs comptes de prévoyance respectifs, soit à la somme de 45'000 CHF (environ 29.500 €), considérée comme une "indemnité équitable", la compensation ci-dessus rappelée valant paiement de cette prestation compensatoire".
Madame M__________ a saisi le Tribunal de céans le 30 mai 2006 d'une demande visant à obtenir l'exécution du partage des avoirs LPP.
Invité à se déterminer, Monsieur M__________ a, par courrier du 20 juin 2006, déclaré accepter "les mesures de partage pour les avoirs LPP".
La demanderesse a produit l'original du jugement de divorce accompagné d'un certificat de non-pourvoi.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 juin 1991 et le 2 mars 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 12 janvier 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), auprès de laquelle le demandeur a été affilié une première fois, du 1er février 1990 au 30 juin 1994, et une deuxième fois depuis le 1er septembre 1994, a indiqué que sa prestation de sortie, intérêts au 28 février 2006 compris, s'élevait à 128'522 fr. et que les avoir acquis au moment du mariage étaient de 2'082 fr. 80, intérêts au 28 février 2006 compris.
Par courrier du 12 février 2007, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH VIE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée une première fois du 1er janvier 1994 au 31 mars 1996, a indiqué avoir transféré un montant de 4'543 fr. 35 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich. Celle-ci a par courriers des 27 mars et 23 avril 2007, précisé avoir versé le 14 octobre 1996 la somme de 4'205 fr. 55 sur un compte privé de la BANQUE COOP, suite au départ définitif de la Suisse de la demanderesse.
La demanderesse a été affiliée une seconde fois auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH VIE du 1er janvier au 30 septembre 1998, et une troisième fois du 1er mars 1999 au 31 décembre 2005. La somme de 16'083 fr. 85 a ainsi été transférée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en 2005.
Selon le courrier du 16 janvier 2007 de la CIEPP, la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à 21'430 fr. 20, intérêts au 2 mars 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 18 mai 2007, le demandeur, rappelant qu'il était séparé de son ex-épouse depuis le 31 août 2002, a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne le partage des avoirs LPP à cette date, et non au 31 mars 2006.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l'espèce, le jugement de divorce français a homologué l'accord conclu par les époux, aux termes duquel la moitié de la différence des comptes de prévoyance respectifs doit être versée au profit de la demanderesse, les avoirs de celle-ci étant inférieurs.
La clé de répartition a ainsi été précisément donnée. Il y a toutefois lieu de constater que le jugement a été rendu par un tribunal français.
La reconnaissance de jugements de divorce étrangers est régie en général par les art. 25 à 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).
Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse :
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.
La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit :
a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit :
"La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :
a. d’une expédition complète et authentique de la décision;
b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance".
La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413).
En l'occurrence, la convention conclue par les époux et ratifiée par le juge français est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée (art. 64 LDIP).
Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 juin 1991, d’autre part le 2 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon l'art. 22 LFLP, les avoirs à partager sont ceux qui ont été accumulés par chacun des époux durant le mariage, soit jusqu'au divorce et non comme le souhaiterait le demandeur, jusqu'à la séparation seulement.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 126'439 fr. 20 (128'522 fr. - 2'082 fr. 80) tandis que celle acquise par demanderesse est de 21'430 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'504 fr. 50 (126'439 fr. 20 - 21'430 fr. 20 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du compte de Monsieur M__________ la somme de 52'504 fr. 50 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le