POUVOIR JUDICIAIRE
A/2329/2006 ATAS/520/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 mai 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o Mme B__________, , MEYRIN
Madame D__________, domiciliée , 1288 AIRE-LA-VILLE
demandeurs
contre
CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1211 GENEVE 24
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, 1206 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 février 2006, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née B1__________ le 1971, et Monsieur D__________, né le 1970, mariés en date du 24 novembre 1995.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
La demanderesse a indiqué dans le cadre de la procédure en divorce qu'ayant été victime d'un accident le 7 février 2000, elle avait été incapable de travailler du 1er février 2001 au 30 juin 2004, et qu'elle était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.
La Cour de justice a été saisie d'un appel, mais le chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance n'a pas été remis en cause.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 23 mars 2006 et le jugement a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 novembre 1995 et le 23 mars 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame B1__________ D__________:
Selon le courrier du 25 juillet 2006 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er décembre 1999, les avoirs acquis s'élèvent à 9'602 fr. 75, intérêts au 23 mars 2006 compris, étant précisé que la CEH n'a reçu aucun apport d'une autre institution de prévoyance. La CEH a par ailleurs indiqué qu'elle s'était fondée sur les conclusions de l'AI pour reconnaître à la demanderesse un degré d'invalidité à 100% du 1er février 2001 au 30 juin 2004. Elle ne lui avait toutefois versé aucune prestation, la ZURICH ASSURANCES s'en étant chargée.
Il appert des comptes individuels de cotisations versés au dossier par la Caisse cantonale genevoise de compensation sur demande du Tribunal de céans, que de décembre 1995 à novembre 1999, la demanderesse n'a exercé aucune activité lucrative.
S'agissant de Monsieur D__________:
Selon les courriers des 30 janvier, 6 février et 4 mai 2007 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), auprès de laquelle le demandeur a été affilié à plusieurs reprises depuis 1990, il s'avère qu'une prestation de libre passage de 3'979 fr., plus intérêts au 29 octobre 2001, avait été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, que toutefois, suite à un contrôle, il a été constaté que ce montant aurait dû être de 15'842 fr., qu'en conséquence un avoir de 11'863 fr. en faveur du demandeur est resté à la FPMB, soit 13'917 fr. 15 intérêts au 23 mars 2006 compris. Une autre prestation de libre passage de 2'324 fr. plus intérêts a également été transférée à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG).
Les avoirs acquis par le demandeur en 1995 jusqu'à la date du mariage s'élèvent à 891 fr. 95, intérêts au 23 mars 2006 compris.
La BCG a confirmé, par courrier du 16 avril 2007, avoir reçu une prestation de la FPMB et a indiqué que les avoirs acquis par le demandeur étaient de 3'571 fr. 95, intérêts au 23 mars 2006 compris. Elle a précisé que les avoirs acquis avant le mariage, soit de 1990 à 1992, s'élèvent à 2'701 fr. 45 intérêts au 23 mars 2006 compris.
Par courrier du 2 avril 2007, SWISSSTAFFING a confirmé que les avoirs acquis par le demandeur étaient de 1'873 fr. 60, intérêts au 23 mars 2006 compris.
WINTERTHUR COLUMNA, par courrier du 20 mars 2007, a confirmé que les avoirs accumulés par le demandeur s'élèvent à 7'279 fr 60 et à 25 fr. 35, intérêts au 23 mars 2006 compris.
Par courrier du 16 mars 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, a déclaré que la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 7'120 fr 75, intérêts au 23 mars 2006 compris.
Il ressort des différents courriers ci-dessus que le demandeur a accumulé les avoirs LPP suivants:
Fr. 13'917.15
" 3'571.95
" 1'873.60
" 7'279.60
" 25.35
" 7'120.75
Total Fr. 33'788.40
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 novembre 1995, d’autre part le 23 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 30'195 fr., soit la somme de 33'788 fr. 40 de laquelle il convient de déduire les avoirs acquis jusqu'au mariage de 891 fr. 95 (1995) et de 2'701 fr. 45 (1990 à 1992), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'602 fr. 75 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il convient de préciser qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu pour la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) s'agissant de la demanderesse.
Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'097 fr. 50 (30'195 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'801 fr. 40 (9'602 fr 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 10'296 fr.10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer du compte de Monsieur D__________, la somme de 10'296 fr. 10 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Madame B1__________ D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le