POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/501/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 10 mai 2007
En la cause
T__________, domiciliée , 1254 Jussy
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
et
Monsieur C__________, domicilié , 1227 CAROUGE
appelé en cause
Attendu en fait que lors d'un contrôle d'employeur auprès de la T__________ (ci-après la T__________), la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a constaté que des salaires pour 9'000 fr. avaient été versés en 2002 à Madame B__________ et à Monsieur C__________ et n'avaient pas été déclarés;
Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, elle a dès lors réclamé à la T__________ le paiement des sommes de 1'391 fr. 25 représentant des cotisations complémentaires AVS-AI, de 171 fr. pour les allocations familiales et de 36 fr. pour les contributions assurance-maternité;
Que la T__________ a formé opposition le 27 mars 2006, qu'elle conteste la reprise à laquelle a procédé la caisse aux motifs que Monsieur C__________ est indépendant et que Madame B__________ a reçu une contribution aux frais;
Que par décision du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition;
Que la T__________ a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la somme de 6'000 fr. versée à Monsieur C__________; qu'en effet le cas de Madame B__________ a fait l'objet d'un arrangement de paiement avec la caisse;
Que la T__________ allègue que Monsieur C__________ lui a "délibérément transmis en 2002 une facture de 6'000 fr. correspondant à une rémunération et à un statut d'indépendant qu'il nous a juré détenir. Nous n'avons donc pas déclaré cette somme à la caisse en toute bonne foi et sans intention de la dissimuler. Or il s'avère que Monsieur C__________ n'a pas ce statut d'indépendant. Nous estimons avoir été trompés. Nous sommes dans l'impossibilité de payer la somme due à la caisse car la T__________ n'a aucune ressource, n'a aucune activité depuis 2002 et enregistre un déficit lié à la production artistique de 2002" ;
Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours;
Que les parties ont été entendues le 8 mai 2007;
Que Madame T1__________, représentant la T__________, a déclaré avoir engagé Monsieur C__________ pour qu'il écrive le texte d'une pièce de théâtre; que celui-ci lui avait affirmé qu'il était indépendant;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur C__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur C__________.
Lui impartit un délai au 6 juin 2007 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le