POUVOIR JUDICIAIRE
A/4516/2006 ATAS/517/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 9 mai 2007
En la cause
Madame H__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUTZ Olivier
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu le recours du 1er décembre 2006 de Madame H__________ contre la décision du 31 octobre 2006 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité;
Vu le complément du 19 février 2007 au recours;
Vu la décision du 23 avril 2007 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule sa décision dont est recours et reprend l'instruction du dossier;
Attendu qu'aux termes de l'art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision et notifie, en pareil cas, sans délai une nouvelle décision aux parties, tout en en donnant connaissance à l'autorité de recours;
Que tel est également prévu à l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA);
Que selon l'art. 67 al. 3 LPA, l'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet;
Que le recours est en l'occurrence devenu sans objet par la nouvelle décision de l'intimé, dès lors que la décision attaquée a été annulée;
Qu'il y a dès lors lieu de le rayer du rôle;
Qu'il convient cependant, conformément à l'art. 89 al. 3 LPA - qui prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient de cause - d'accorder à la recourante une telle indemnité à qui sera fixée à 500 fr.;
Qu'en vertu de l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice qui doivent se situer entre 200 et 1000 fr.;
Que l'intimé sera dès lors condamné, en application de cette disposition, à un émolument de justice de 200 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 23 avril 2007 annulant celle dont est recours.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Le condamne à un émolument de justice de 200 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le