POUVOIR JUDICIAIRE
A/1801/2007 ATAS/560/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 24 mai 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o M. M__________, , 1212 Grand-Lancy
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 4 avril 2007, Monsieur D__________ s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi et a demandé à pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage;
Que par décision du 4 mai 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a nié le droit de Monsieur D__________ à des indemnités de chômage au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse;
Que par courrier du même jour, l'assuré a saisi le Tribunal de céans en indiquant qu'il entendait protester contre la lenteur de la caisse à rendre sa décision; qu'il a au surplus invoqué divers arguments en relation avec son droit aux indemnités, expliquant notamment les circonstances dans lesquelles son contrat de travail a été rompu;
Que par décision sur opposition du 11 mai 2007, la caisse a annulé sa décision du 4 mai 2007 après avoir constaté qu'il ressortait des divers documents produits au cours de l'instruction que l'assuré n'avait jamais quitté le territoire genevois; qu'elle a précisé par ailleurs à l'assuré que, compte tenu du fait que les rapports de travail avaient été rompus avec effet immédiat, elle se verrait obligée de rendre, à titre provisoire, une décision de suspension du droit à l'indemnité susceptible de recours dans l'attente de l'issue de la procédure prud'hommale;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. , ch. de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie;
Qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce, lorsque l'assuré a saisi le Tribunal de céans, la décision du 4 mai 2007 ne lui était pas encore parvenue;
Que le recours interjeté par l'assuré l'a donc été pour déni de justice formel;
Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;
Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer;
Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss);
Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité;
Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités);
Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale;
Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées);
Qu'à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.);
Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243);
Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités);
Qu'en l'espèce, force est de constater que la première décision de la caisse est intervenue un mois après le dépôt de la demande d'indemnités et la décision sur opposition, moins de deux mois après la demande d'indemnités;
Que seules quelques semaines se sont donc écoulées entre le moment où la caisse a été saisie et celui où l'assuré a saisi le Tribunal de céans;
Que ces quelques semaines ne sauraient être qualifiées de retard injustifié pouvant constituer un déni de justice;
Que, quoi qu'il en soit, la décision réclamée a finalement été rendue et l'assuré s'est vu reconnaître un droit aux indemnités de chômage;
Que le recours pour déni de justice est donc devenu sans objet;
Que pour le reste, la décision que rendra la caisse s'agissant d'une éventuelle suspension du droit pourra faire l'objet d'une opposition;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours recevable.
Prend acte des décisions des 4 et 11 mai 2007.
Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'état à l'économie par le greffe le