POUVOIR JUDICIAIRE
A/285/2007 ATAS/557/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 23 mai 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , Domaine les Roches, F-01170 CESSY
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
A la suite de la résiliation de ses contrats de travail avec effet au 30 novembre 2002 et 31 décembre 2002, Monsieur B__________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisations du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004.
Par décision du 27 janvier 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse, puis l'intimée) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 58 jours, au motif que l'assuré avait, par son comportement, donné à ses employeurs un motif de résiliation de son contrat de travail et était de ce fait responsable de son licenciement.
Par décision du 11 mars 2003, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 27 janvier 2003, tout en mentionnant que sa décision pourrait être revue à l'issue de la procédure pénale, sur demande expresse de l'assuré.
Le 13 septembre 2006, l'assuré a transmis à la caisse son numéro de compte et sa nouvelle adresse, ainsi que divers documents. Parmi ceux-ci figuraient notamment les pages 16 à 30 d'un jugement du Tribunal de police comportant 32 pages, ainsi que les décisions précitées de la caisse.
Par courrier du 14 septembre 2006, l'assuré a confirmé avoir formé une demande de révision concernant la suspension des indemnités de chômage de décembre 2002 à février 2003. Il y a indiqué s'être battu pendant plusieurs années contre la plainte pénale déposée à son encontre et avoir finalement été acquitté.
Par lettre du 16 octobre 2006 à la caisse, l'assuré a réitéré sa demande de révision. Il y a fait référence à un entretien téléphonique avec une employée de la caisse qui lui avait demandé de fournir le dossier complet du Tribunal de police. L'assuré a toutefois considéré que ce dossier était privé. Il a joint à sa missive une ordonnance du 10 juin 2003 du Juge d'instruction, par laquelle celui-ci a refusé de prononcer son inculpation d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. L'assuré a également transmis avec cette missive copie de la première et de la dernière page d'un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2005, duquel il ressort qu'il a été acquitté des chefs d'accusation de menaces et d'exhibitionnisme. Enfin, il a été annexé à ce même courrier, trois pages d'un jugement comportant 20 pages.
Par décision du 8 janvier 2007, la caisse a déclaré la demande de révision de l'assuré irrecevable, dès lors qu'elle avait été déposée au-delà du délai légal de 90 jours dès réception des jugements qui l'auraient acquitté. En effet, selon les informations qu'elle avait recueillies auprès du greffe de la Chambre pénale de la Cour de justice, l'arrêt de cette juridiction relatif à la procédure pénale en cause avait été prononcé en audience publique le 21 novembre 2005 et envoyé à l'avocat de l'assuré par lettre-signature le 23 novembre 2005.
Par acte du 22 janvier 2007, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait valoir que sur la décision du 11 mars 2003 de l'intimée n'était mentionné aucun délai pour demander le réexamen de celle-ci à l'issue de la procédure pénale. Il relève également que son épouse a reçu le 15 septembre 2006 un appel téléphonique de la part de l'intimée qui lui demandait les coordonnées de son compte bancaire afin de procéder au remboursement des indemnités de chômage non perçues de l'ordre de 10'000 fr.
Dans sa détermination du 22 février 2007, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que s'il est vrai que sa décision sur opposition du 11 mars 2003 ne mentionne pas que la demande de révision doit être formée dans un délai de 90 jours, elle n'indique non plus que cette décision pourrait être revue en tout temps. Cette mention visait uniquement à informer le recourant de l'existence d'un moyen de droit pour revoir ladite décision. L'intimée estime ainsi que le recourant ne pouvait de bonne foi penser que la demande de révision n'était soumise à aucun délai après la notification de la décision pénale, ce d'autant plus qu'il était à l'époque assisté d'un avocat. Il va par ailleurs de soi que toute personne raisonnable et consciencieuse dans une situation similaire n'aurait pas manqué d'informer rapidement la caisse de l'existence de la décision pénale d'acquittement pour demander la révision d'une décision défavorable. Pour le surplus, l'intimée fait observer qu'elle n'aurait en tout état de cause pas été en mesure de réexaminer la sanction, faute d'avoir en sa possession le jugement complet du Tribunal de police et l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice que le recourant a refusé de lui remettre. Quant aux différents entretiens téléphoniques entre le recourant et ses collaborateurs, l'intimée relève que les informations erronées données sont dues à la méconnaissance du droit respectivement du dossier par ces derniers.
Dans sa réplique du 18 mars 2007, le recourant persiste dans ses conclusions. Il explique qu'il lui a fallu plusieurs mois pour retrouver un semblant de vie normale et reprendre ses esprits, après la fin des quatre années de procédure pénale, lesquelles l'ont démoli, même si il était heureux que le Tribunal ait reconnu son innocence. De ce fait, il a tardé à former une demande de révision. De surcroît, son avocat l'a laissé complètement seul dès la fin du procès, étant payé uniquement par l'assistance juridique pour la procédure pénale. Il affirme par ailleurs avoir fourni tous les documents relatifs à la procédure pénale concernant les faits qui lui étaient reprochés.
Dans sa duplique du 23 mars 2007, l'intimée maintient ses précédentes conclusions. Elle allègue que les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai légal au sens de la loi.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss de la de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA).
Est litigieuse en l'occurrence la recevabilité de la demande de révision formée en septembre 2006 par le recourant.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
En l'espèce, dans la mesure où le recourant se prévaut d'un jugement le concernant rendu en 2005, la LPGA est applicable. En effet, le motif de révision invoqué est clairement intervenu après l'entrée en vigueur de cette loi.
Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2).
S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. Sont dès lors déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA (art. 67 al. 1 et 2 PA). Cette réglementation constitue non seulement un principe général (RAMA 1994 n° U 191 p. 146 consid. 3a), mais elle s'applique désormais en vertu du renvoi contenu à l'art. 55 al. 1 LPGA (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 16 ad art. 53). Aux termes de l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision sur recours. Les mêmes délais découlent également de l'art. 141 al. 1 let. b OJ (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 8/05 consid.4.2).
En l'espèce le recourant fonde sa demande de révision sur un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 21 novembre 2005. Il n'est dès lors guère contestable que cette demande, laquelle a été déposée en septembre de l'année suivante, ne respecte pas le délai légal de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.
Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir des motifs qui l'auraient empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai prescrit. Par conséquent, ce délai ne saurait pouvoir lui être restitué en application de l'art. 41 al. 1 LPGA.
Toutefois, il se prévaut implicitement de la violation des règles de la bonne foi, en faisant grief à l'intimée de ne pas avoir mentionné dans sa décision du 11 mars 2003 le délai légal de révision.
a) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4a de la Constitution fédérale (Cst.), est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).
Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 108).
b) En l'espèce, il ne saurait être admis que l'intimée ait donné au recourant l'assurance de procéder à une révision de sa décision du 11 mars 2003 en tout temps. Il y est uniquement indiqué qu'il existe la possibilité d'agir en révision, sans précision des conditions, notamment dans le temps.
Par conséquent, à défaut d'une assurance de l'intimée, une violation des règles de la bonne foi ne saurait lui être reprochée.
Partant, il convient de constater que la demande de révision est manifestement tardive.
A titre superfétatoire, la Tribunal de céans relève que, indépendamment du fait que le recourant n'a pas satisfait à l'obligation de collaborer dans la procédure pour l'établissement des faits, l'admission d'une faute grave pour la suspension du droit à l'indemnité journalière du chômage ne suppose pas une condamnation pénale. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage celui qui est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas non plus une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1; ATFA non publié du 12 janvier 2001, C 362/00, consid. 4).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le