POUVOIR JUDICIAIRE
A/3637/2006 ATAS/540/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 22 mai 2007
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , 1204 GENEVE
Recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction, route de Chêne 54,case postale, 1211 GENEVE 6
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 mai 2006,la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a réclamé àMonsieur K__________ (ci-après le recourant), en sa qualité d'ancien administrateur de la société X__________ SA, la réparation de son dommage à hauteur de 21'789 fr. 10;
Que selon attestation postale, la décision a été reçue le 23 mai 2006;
Que le recourant a fait opposition à cette décision en date du 7 août 2006, alléguant que le courrier avait été reçu par sa secrétaire et lui avait été remis tardivement;
Que par décision sur opposition du 11 septembre 2006, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté;
Que par recours du 5 octobre 2006, complété par écriture du 24 octobre 2006, le recourant indique que l'adresse de notification est celle de son lieu professionnel, qui regroupe plusieurs médecins dentistes, que son activité en ce lieu n'est que partielle son domicile étant dans le sud de la France, qu'il a occupé un hôtel puis un appartement à la rue des Eaux-Vives, et que le fond de sa réclamation devait être examiné, la créance étant pour le surplus contesté;
Que dans sa réponse du 7 novembre 2006, la caisse conclut au rejet du recours, et relève que le domicile du recourant figurant auprès de l'office cantonal de la population est bien le 16, cours de Rive, adresse de notification;
Attendu que le Tribunal de céans a convoqué l'affaire à deux reprises en comparution personnelle des parties, en date des 19 décembre 2006 et 8 mai 2007, sans qu'un arrangement puisse être trouvé entre les parties;
Qu'à l'issue de sa dernière audience, la cause a été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. , ch. de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant, de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'article 52 de la LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours qui suivent leur notification, et que les décisions sur opposition peuvent, quant à elles, faire l'objet d'un recours également dans les 30 jours en application de l'article 56 LPGA ;
Qu'en l'espèce le recours est recevable à la forme ;
Que la décision sur opposition contestée est une décision d'irrecevabilité, au motif de la tardiveté de l'opposition, de sorte que le Tribunal de céans n'a pas à examiner l'exactitude du montant qui est réclamé au recourant, s'il parvient à la conclusion que l'opposition était en effet irrecevable ;
Que les délais de réclamation, d'opposition et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées) ;
Que les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée) ;
Que s’agissant d’un acte soumis à réception, tel une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 2A 54/2000 du 23 juin 2000 ; ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid., 3b p. 17 et les références citées ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. n° 704, p. 153) ;
Qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au domicile professionnel du recourant, qui figure également à l'office cantonal de la population comme adresse de domicile privé ;
Qu'il est établi que cette décision est entrée dans la sphère de pouvoir du recourant le 23 mai 2006, et que si celui-ci n'a pu en prendre connaissance qu'au mois d'août, c'est en raison d'une erreur de son secrétariat ;
Qu'il en résulte que l'opposition est tardive, de sorte que la décision sur opposition doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le