POUVOIR JUDICIAIRE
A/654/2007 ATAS/530/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 mai 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , CARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
Monsieur B__________, domicilié , Grand-Lancy
demandeurs
contre
SWISS LIFE, General-Guisant-Quai 40, Zürich
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 janvier 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 septembre 1991 à Haddington (Ecosse/Royaume-Uni) par Madame B__________, née S__________ le 1960, et Monsieur B__________, né le 1962.
Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur engagement de partager par moitié entre eux les prestations de sortie tirée de la prévoyance professionnelle accumulée par le demandeur pendant la durée du mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 7 septembre 1991 et le 15 février 2007.
Par courrier du 8 mars 2007, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur était affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES CARGILL, Genève, depuis le 1er mai 1999 et que sa prestation de libre passage s’élevait à 380'438 fr. à la date du divorce. Elle a précisé avoir reçu le 22 juin 1999 un montant de 65'081 fr. 25 (dont LPP : 15'981 fr. 85) de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, 4'803 fr. (dont LPP : 0 fr.) le 10 janvier 2000 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________S, et 1'324 fr. (dont LPP : 0 fr.) le 14 juillet 2000 de cette même fondation.
Par courrier du 20 mars 2007, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES a confirmé que le demandeur a été affilié du 1er octobre 1995 au 30 avril 1999 et que sa prestation de sortie de 65'081 fr. 25 a été transférée le 18 juin 1999 à la RENTENANSTALT/SWISS LIFE.
Le 27 mars 2007, X__________ SA a indiqué que le demandeur a travaillé auprès de sa société du 1er octobre 1995 au 30 avril 1999. Durant son affiliation auprès de son institution de prévoyance, aucune prestation de libre passage n’a été versée. A sa sortie, les montants de 65'081 fr. 25, 4'803 fr. et 1'324 fr. ont été transférés à la RENTENANSTALT à Zurich.
Le 18 avril 2007, le demandeur a informé le Tribunal qu’entre 1991 et 1993, il avait travaillé à Paris et avait cotisé auprès de diverses institutions de prévoyance françaises, mais qu’il pensait que tout avait été encaissé par son ex-épouse lorsqu’il a quitté son emploi. De 1994 à septembre 1995, lorsqu’il a commencé à travailler pour X__________ à Genève, il ne cotisait pas.
La demanderesse a communiqué au Tribunal les coordonnées de son compte de libre passage ouvert auprès du CREDIT SUISSE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 avril 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur s’élève à 380'438 fr., dont la moitié revient à l’ex-épouse, et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur engagement de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, soit du 7 septembre 1991 au 15 février 2007.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 380'438 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 190'219 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 190’219 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, compte no. 9400565-98-10 en faveur de Madame B__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le