POUVOIR JUDICIAIRE
A/4137/2006 ATAS/529/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 mai 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , 1292 CHAMBESY
recourante
contre
CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Holzikofenweg 36, BERNE
intimée
EN FAIT
Par décision du 22 janvier 2003, la Caisse fédérale de compensation (ci-après la Caisse) a fixé les cotisations personnelles dues par Madame B__________-, née le 1941, en qualité de personne sans activité lucrative à 1040 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Le revenu déterminant a été établi sur la base des indications personnelles de l'assurée.
Le 7 février 2004, la Caisse a notifié à l'assurée une décision aux termes elle a fixé provisoirement le montant des acomptes et les cotisations personnelles dues pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2004 à 954 fr. 25.
Par décisions du 25 juillet 2006, remplaçant celles des 22 janvier 2003 et 7 février 2004, la Caisse a fixé définitivement les cotisations personnelles dues par l'assurée à 1'144 fr. 35 pour l'année 2003 et à 936 fr. 25 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2004.
Le même jour, la Caisse a adressé à l'assurée une facture de cotisations personnelles pour le solde dû, soit 85 fr. 75 (103 fr. 35 en faveur de la Caisse pour l'année 2003 et 18 fr. en faveur de l'assurée pour l'année 2004).
Le 9 août 2006, l'assurée a formée opposition, contestant la compétence de la Caisse de l'affilier pour le paiement des cotisations des années 2003 et 2004. Elle allègue que c'est la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) qui, en 2004, a calculé et payé depuis le 1er décembre 2004 sa rente de vieillesse, et qu'auparavant, c'est son époux, B__________, qui a été affilié à la Caisse jusqu'en 2001. Ce dernier s'est acquitté de ses dernières cotisations pour 2001 et 2002 à la CCGC, laquelle lui verse depuis le 1er juillet 2002 sa rente de vieillesse. Elle concluait à ce que ses cotisations supplémentaires soient perçues par la CCGC.
Par décision du 11 octobre 2006, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée, relevant que son époux a pris une retraite anticipée dès le 1er juillet 1997 et qu'il a été affilié auprès de leur Caisse comme personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 1998. Il a néanmoins été libéré de l'obligation de payer des cotisations puisqu'il exerçait encore une activité. A compter du 1er juillet 2002, il est au bénéfice d'une rente de vieillesse qui lui est versées par la CCGC. Sur le fond, la Caisse relève que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et assurées en vertu de la LAVS sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint. Dès lors, l'opposante a été affiliée à la Caisse fédérale en même temps que son époux, soit le 1er janvier 1998. Jusqu'à fin 2002, elle a été libérée de l'obligation de payer des cotisations comme personne sans activité lucrative grâce aux cotisations payées par son conjoint. Il n'y a aucun motif de l'affilier à une autre caisse après que son époux a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.
L'assuré interjette recours le 7 novembre 2006, reprenant en substance ses arguments invoqués dans son opposition. Elle relève qu'il est choquant que la Caisse lui demande aujourd'hui avec un retard de près de trois ans et deux années après la naissance de son droit à la rente de vieillesse un supplément de cotisations AVS pour l'an 2003. Elle conclut à ce que les cotisations supplémentaires dues pour l'année 2003 soient perçues par la CCGC, à ce que cette dernière procède à un calcul rectificatif de sa rente et que les cotisations dues soient déduites de son droit à la rente de vieillesse.
Dans sa réponse du 30 novembre 2006, la Caisse relève que les dispositions légales ont été appliquées correctement, mais qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, elle renonce à présenter une proposition et s'en remet à justice.
Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 4 décembre 2006, et cette dernière a été invitée par le Tribunal à lui faire savoir quels points étaient encore contestés et pour quels motifs.
La recourante n'ayant pas formulé d'observations, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était compétente et fondée à réclamer à la recourante le paiement des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative pour l'année 2003 et du 1er janvier au 30 novembre 2004.
Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS). Par ailleurs, selon l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de 324 francs (353 francs selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 03 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 20 septembre 2002 - O 03; actuellement 370 francs, cf. art. 2 al. 2 de l'O 07 du 22 septembre 2006 [RS 831.108]) à 8'400 francs par an, suivant leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS : elle y concrétise notamment la notion de condition sociale en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées).
Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'art. 3 al. 1 LAVS (cf. ATF 125 V 232 consid. 1b). Aussi bien l'art. 28 al. 4 RAVS (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 [RO 1996 668]) prévoit-il que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Cette disposition a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 125 V 221).
Quant à la prescription, l'art. 16 al. 1 LAVS dispose que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. S'agissant des cotisations visées à l'art. 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 10 al. 1 2ème phrase LAVS).
Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1a al. 4 let. c LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint (art. 118 al. 1 RAVS). Selon l'art. 118 al. 2 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60ème année continuent de verser leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative.
En l'espèce, la recourante, domiciliée en Suisse, est assurée obligatoirement à l'AVS. En tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative, elle est tenue en principe de payer des cotisations jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, soit en l'occurrence jusqu'au 30 novembre 2004, sauf si son conjoint a exercé une activité lucrative et payé au moins le double de la cotisation minimum, auquel cas elle est réputée avoir payé elle-même des cotisations.
Il résulte du dossier que l'époux de la recourante a pris une retraite anticipée le 1er juillet 1997. Dès le 1er janvier 1998, il a été affilié auprès de la caisse intimée comme personne sans activité lucrative, mais a été libéré de l'obligation de payer des cotisations à ce titre, dès lors qu'il exerçait encore une activité lucrative. Depuis le 1er juillet 2002, il est au bénéfice d'une rente de vieillesse versée par la caisse cantonale genevoise de compensation.
Quant à la recourante, le Tribunal de céans relève qu'elle a été affiliée auprès de la caisse intimée et qu'elle a payé des cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2003 et 2004, selon décisions des 22 janvier 2003 et 7 février 2004, entrées en force. Or, ces décisions fixaient provisoirement les cotisations dues par la recourante. Dès réception des taxations fiscales définitives pour les périodes correspondantes, l'intimée a fixé définitivement les cotisations dues, conformément à l'art. 29 al. 3 RAVS, respectant par ailleurs le délai de prescription.
Il y a lieu cependant de constater que contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante n'a pas adhéré à l'assurance au sens de l'art. 1a al. 4 let. c LAVS; cette disposition vise en effet les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1 let. c ou al. 3 let. a ou en vertu d'une convention internationale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On ne voit pas dès lors comment l'intimé a appliqué l'art. 118 al. 1 RAVS.
Dès lors que la recourante n'a pas contesté les premières décisions de cotisations, que les décisions querellées fixent définitivement les cotisations personnelles - formatrices de rentes - dues et que le montant supplémentaire à payer à ce titre est modique, le Tribunal de céans considère, par économie de procédure, qu'il ne se justifie pas d'annuler les décisions. Il appartiendra à la recourante de communiquer à la CCGC copies des nouvelles décisions de cotisations et de solliciter, le cas échéant, une rectification du montant de sa rente.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le