POUVOIR JUDICIAIRE
A/3446/2006 ATAS/527/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 mai 2007
En la cause
Monsieur O__________, domicilié , GENEVE
Madame O__________, domiciliée , VEYRIER
demandeurs
contre
SWISS LIFE, Avenue du Théâtre 1, LAUSANNE
WINTERTHUR COLUMNA, Avenue de Rumine 20, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 mars 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 1er novembre 1980 à Kumasi City (Ghana) par Madame O__________, née A__________ le 1962 et Monsieur O__________, né le 1965.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 en ce qui concerne le divorce et le partage LPP et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er novembre 1980 et le 24 mai 2006.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d’établir les faits suivants :
a) concernant les avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Le 13 novembre 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse acquise pendant le mariage est de 1'628 fr. 50.
Par courrier du 17 novembre 2006, WINTERTHUR COLUMNA a indique que la prestations de libre passage s’élève à 34'349 fr.80 au moment du divorce, la prestation de libre passage lors du mariage étant nulle, conformément à l’art. 22a LFLP.
b) concernant les avoirs de prévoyance du demandeur :
Le 30 janvier 2007, la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP CPV-CAP a indiqué que la prestation de sortie du demandeur accumulée du 1er mars 1990 au 28 février 2001 s’élevait à 73'574 fr. qu’elle a été transférée auprès de la BANQUE COOP, compte de libre passage en date du 28 février 2001. La prestation de libre passage acquise au moment du mariage est nulle.
Par courrier du 7 février 2007, SWISS LIFE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur, dans le cadre du contrat S8181 FONDATION COLLECTIVE LPP VAUDOISE ASSURANCES Orgapropre SA, s’élevait à 111'876 fr. au 24 mai 2006, la prestation de sortie au moment du mariage étant inexistante. A la demande du Tribunal, SWISS LIFE a précisé par courrier du 2 avril 2007, que le demandeur a été assuré depuis le 1er mars 2001 et qu’une prestation de libre passage de 73'742 fr. 70 reçue directement du demandeur le 29 mai 2001 a été introduite dans son assurance.
Quant à l’activité du demandeur auprès de X__________ SA, WINTERTHUR COLUMNA a précisé que le demandeur n’avait pas été affilié et qu’aucune cotisation LPP n’a été versée.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 avril 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations communiquées, les prestations de libre passage à partager s’élevaient à 111'876 fr. pour le demandeur et à 35'978 fr. 30 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er novembre 1980, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 111'876 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 35'978 fr. 30 (34'349 fr.80 + 1'628 fr. 50), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55’938 fr. (111'876 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 17'989 fr. 15 (35'978 fr. 30 : 2) ; en conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37’948 fr. 85.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 37’948 fr. 85 à la WINTERTHUR COLUMNA FONDATION LPP en faveur de Madame O__________ A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le