POUVOIR JUDICIAIRE
A/920/2006 ATAS/525/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 mai 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , THONEX
Madame L__________, domiciliée , MEYRIN
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Rue de Saint-Jean 98, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 février 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 août 1993 à Querqueville (France) par Madame L__________, née V__________ le 1964 et Monsieur L__________, né le 1969.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.
Le demandeur a communiqué les informations au Tribunal en date du 3 avril 2006 et indiqué que depuis 2003, il est indépendant et ne cotise pas au 2ème pilier.
La demanderesse n’ayant communiqué aucun renseignement, malgré les demandes réitérées du Tribunal, il a été requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de ses comptes individuels.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 1993 et le 7 mars 2006.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d’établir les faits suivants :
concernant les avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 28 avril 2006, LA BALOISE FONDATION COLLECTIVE a indiqué que le demandeur n’avait jamais été annoncé au sein de sa fondation.
Le 2 mai 2006, la MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE a précisé que le demandeur a été affilié le 16 septembre 1995 et que sa prestation de libre passage de 2'475 fr. 25 a été transférée le 2 novembre 1999 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, à Zurich.
Le 12 mai 2006, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH VIE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur pour la période du 1er septembre 2000 au 28 février 2003 s’élève à 10'828 fr. 55. Elle a reçu le 17 janvier 2001 la somme de 2'265 fr. 05 de PVE GASTROSUISSE, à Aarau.
Par courrier du 19 juin 2006, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s’élève à 15'407 fr. 20 au 7 mars 2006. Selon l’extrait de compte, elle a reçu, en date du 6 octobre 2003, la somme de 11'044 fr. 35 de ZURICH.
concernant les avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 11 mai 2006, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a indiqué qu’aucune cotisation LPP n’a été retirée pour la demanderesse.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich ainsi que MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE ont indiqué qu’elles ne disposent pas d’avoirs de prévoyance au nom de la demanderesse.
Le 21 février 2007, PV-PROMEA a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès de sa Fondation de prévoyance du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006. Le 20 juin 2006, elle a reçu de SWISSCANTO FONDATON COLLECTIVE à Bâle, une prestation de libre passage de 10'994 fr. 40 et le 13 novembre 2006, elle a versé sa prestation de libre passage, soit 12'994 fr. 95, à la CAISSE INTER PREVOYANCE PROFESSIONNELLE – CIEPP, à Genève. A la demande du Tribunal, PV-PROMEA a précisé en date du 19 avril 2007 que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait à 11'743 fr. 15 à la date du divorce.
Par courrier du 10 avril 2007, SWISSCANTO a confirmé que la demanderesse a été assurée du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2005. Sa prestation de libre passage de 8'242 fr. 80 et les fonds libres de 2'752 fr. 40, valeur au 31 décembre 2005, ont été transférés le 19 juin 2006 à PV-PROMEA.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 avril 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les pièces communiquées, les prestations de libre passage à partager s’élèvent à 15'407 fr. 20 pour le demandeur et à 14'678 fr. 15 pour la demanderesse et qu’à défaut d'observations d'ici au 11 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage de leurs avoirs de prévoyance acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1993, d’autre part le 7 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'407 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'678 fr.15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7’703 fr. 60 (15'407 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7’339fr. ( 14'678 fr. 15 : 2) ; en conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 364 fr. 60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
En principe, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
En l’occurrence, le Tribunal de céans considère que l’attitude de la demanderesse justifie qu’elle soit condamnée au paiement d’un émolument. En effet, la demanderesse a été invitée, à réitérées reprises, à communiquer des renseignements, et son attention a été attirée sur les conséquences du manque de collaboration, en vain. Son comportement a ainsi contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent été évitées si elle s’était conformée à son obligation de renseigner, dont la violation est punissable d’ailleurs des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 100 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 364 fr. 60 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame L__________ V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne Madame L__________ V__________ au paiement d’un émolument de 100 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le