POUVOIR JUDICIAIRE
A/2637/2005 ATAS/555/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 mai 2007
En la cause
Madame I__________, domiciliée , LES AVANCHETS - GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame I__________, née le 1967, originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1990, a déposé le 12 février 2002, auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) une demande visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Elle a travaillé en qualité de femme de chambre à l'Hôtel des Bergues à 100% depuis le 1er janvier 2000, puis à 50% depuis le 29 novembre 2001 en raison de son état de santé. Elle a été licenciée en juin 2002.
Dans deux rapports adressés à l'OCAI les 19 mars et 4 avril 2002, le Dr. A__________ de la Permanence de Chantepoulet SA, a déclaré que sa patiente souffrait de cervico-brachialgies droites chroniques avec un status après entorse du rachis cervico-dorsal depuis mai 2000, d'un syndrome dorso-vertébral sur troubles statiques et défaut de musculation depuis le 29 janvier 2001 et de fibromyalgie depuis 2001. Il a expliqué que l'assurée avait été victime d'un accident dans le bus le 12 mai 2000, lequel avait entraîné des douleurs cervicales et scapulo-brachiales droites. Il a précisé que tous les points de fibromyalgie étaient douloureux à la palpation.
Il a considéré qu'elle était capable de travailler à 50% depuis le 29 novembre 2001, soit quatre heures par jour, dans son activité de femme de chambre, et de six à huit heures par jour dans le cadre d'un travail avec petites manipulations, en position alternée assise - debout, avec une diminution de rendement de 25 à 50%. Il a ajouté qu'il lui fallait éviter le froid, les poussières et qu'elle était victime d'un mobbing psychologique dans le travail actuel.
Mandaté par la caisse-maladie de l'assurée, le Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a examiné l'assurée le 10 avril 2002. Dans son rapport d'expertise, le Dr B__________ a constaté qu'elle présentait un tableau clinique de fibromyalgie depuis octobre 2001, souffrait de cervico-brachialgies droites sur dysfonction segmentaire depuis mai 2000 survenues à la suite d'une chute banale, et d'un état anxio-dépressif probable depuis octobre 2001 probablement. Selon lui, dans un travail relativement lourd de femme de ménage, on peut conclure qu'il existe objectivement une limitation fonctionnelle tant physique que psychique, étant précisé qu'un conflit professionnel exacerbe certainement l'expression de la symptomatologie algique. Il considère que la capacité de travail se limite actuellement à 50% dans l'activité exercée, une amélioration de la capacité fonctionnelle après un traitement physique actif et la résolution des conflits de travail pouvant toutefois être envisagée, de sorte qu'une reprise de travail à 100% pourrait être exigible au 1er novembre 2002. Il a par ailleurs indiqué que dans une activité adaptée sa capacité était totale.
Dans un courrier adressé à la caisse-maladie le 17 novembre 2002, le Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué n'avoir constaté ni signes objectifs de dépression ou d'anxiété, ni ralentissement idéo-moteur. Il existe certes des ruminations soucieuses et des baisses de moral mais elles semblent essentiellement circonstancielles liées à la survenue des douleurs. Celles-ci ayant une explication physiologique (fibromyalgie et syndrome dysfonctionnel rachidien étagé), elles ne peuvent être considérées comme psychogènes. Quant aux épisodes passagers de type anxio-dépressif, ils ne semblent pas atteindre le seuil clinique. Le médecin a conclu à l'absence d'affection psychiatrique.
Par décision du 17 octobre 2003, l'OCAI a informé l'assurée que sa demande de prestations AI était rejetée, au motif que la fibromyalgie dont elle souffrait n'était accompagnée d'aucune comorbidité psychiatrique.
L'assurée, représentée par FORUM SANTE, a formé opposition le 30 octobre 2003 à ladite décision. Elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, alléguant qu'elle présente un état dépressif sévère.
L'assurée a produit le 26 février 2004 un courrier du Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie, daté du 16 février 2004. Celui-ci atteste suivre l'assurée depuis le 9 décembre 2003 pour un état dépressif d'intensité moyenne, mais dont l'évolution dans la durée a dépassé depuis de nombreux mois le seuil clinique.
L'OCAI a dès lors sollicité du Dr C__________, un complément à son évaluation faite en décembre 2002.
Le Dr C__________ a ainsi établi un nouveau rapport le 6 juillet 2004. Il relève que l'état clinique de l'assurée s'est incontestablement aggravé par rapport à sa première évaluation de 2002, même si, ajoute-t-il, la comparaison est difficile du fait que l'assurée est actuellement presque au terme de sa grossesse, ce qui modifie de manière significative de nombreux paramètres physiques et psychiques intervenant dans l'évaluation de la psychopathologie. Selon le Dr C__________, l'intensité de la symptomatologie anxio-dépressive, qualifiée de légère voire d'infra-clinique lors de son examen en novembre 2002, a augmenté à la fin de l'année 2003, en raison probablement de plusieurs facteurs, soit la décision de l'OCAI de refus de rente (octobre 2003), la survenue d'une grossesse "accidentelle" (novembre 2003), un conflit familial surgissant autour de cette grossesse et le souhait de l'assurée de l'interrompre et la grossesse proprement dite. Le médecin considère que de toute évidence les plaintes douloureuses sont disproportionnées par rapport aux atteintes somatiques objectives. Il a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, quand bien même la dépression est atypique à plusieurs égards. Il n'y a en effet pas d'idéation auto-dépréciative, élément généralement central de la dépression, puisque l'assurée considère que son sort est injuste mais attribue la responsabilité à l'extérieur, alors que le patient déprimé se voit habituellement comme indigne et méritant son sort pénible; la symptomatologie dépressive est essentiellement dépendante des douleurs alors que dans la dépression typique elle est indépendante des circonstances; l'assurée enfin manifeste un tonus psychique dans l'expression presque revendicative du sentiment d'injustice et de préjudice, inhabituel dans une dépression de cette intensité.
L'expert a dès lors proposé de reconnaître à l'assurée une incapacité de travail complète pour une durée de deux ans au plus, période devant permettre à celle-ci de sortir de la phase actuelle (grossesse, éventuel allaitement) et de mettre sur pied un traitement approprié, institutionnel s'il le faut.
Selon lui, les comorbidités psychiatriques présentes (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et trouble d'anxiété généralisée) ne devraient pas être durablement invalidantes; il n'y a par ailleurs ni affection corporelle chronique ni perte d'intégration sociale.
Par décision du 11 janvier 2005, l'OCAI a rejeté la demande de prise en charge de mesures de réadaptation. Il a en revanche, par décision du 22 février 2005, accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 2004.
Toujours représentée par FORUM SANTE, l'assurée a contesté cette seconde décision par voie d'opposition le 3 mars 2005. Elle rappelle en effet qu'elle a été en incapacité de travail à 50% depuis le 29 novembre 2001 déjà. Elle sollicite donc l'octroi d'une demi-rente dès novembre 2002 et, compte tenu de l'aggravation de son état de santé survenue le 21 novembre 2003, l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars 2004.
Par décision du 30 juin 2005, l'OCAI a rejeté l'opposition, considérant que ce n'est qu'à partir du 21 novembre 2003 que l'assurée présente une incapacité de travail justifiable du point de vue médico-juridique.
L'assurée a interjeté recours le 20 juillet 2005. Elle a rappelé que la question de son incapacité de travail dès le 1er novembre 2002 faisait l'objet d'une autre procédure pendante par devant le Tribunal fédéral des assurances, l'opposant à la caisse vaudoise (assureur en perte de gain). Elle a dès lors requis la suspension de la présente instance jusqu'à droit jugé par le TFA.
Par arrêt incident du 13 septembre 2005, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative (LPA).
Dans son arrêt du 31 août 2006, le TFA, se fondant sur l'expertise du Dr B__________, a considéré que la recourante présentait au 1er novembre 2002 une capacité totale de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Il a également relevé que selon le rapport du Dr C__________ du 17 novembre 2002, elle ne présentait pas d'affection psychiatrique.
Par courrier du 12 octobre 2006, FORUM SANTE a informé le Tribunal de céans que suite à l'arrêt du TFA, il cessait d'occuper.
Invitée à se déterminer, l'assurée ne s'est pas manifestée.
Elle a été entendue le 24 avril 2007 par le Tribunal de céans. Elle a déclaré maintenir son recours et produit quatre rapports médicaux émanant du Dr D__________, du Dr E__________ et des "établissement hospitalier", celui-ci datant du 30 octobre 2001. La représentante de l'OCAI a indiqué que la révision du dossier avait commencé depuis le 10 janvier 2006.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités).
Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse a été rendue en date du 30 juin 2005, mais statue sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2001. Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur. Enfin, s'agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, elles seront citées dans la mesure de leur pertinence.
En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité dès novembre 2002 et à une rente entière dès mars 2004.
L’art. 4 al. 1 LAI définit l’invalidité comme étant la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il-elle est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s’il-elle est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il-elle est invalide à 40% au moins.
Le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle :
a. l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou
b. l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) précise que :
"Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre."
En l'espèce, l'OCAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004.
L'assurée rappelle quant à elle avoir été incapable de travailler à 50% dès novembre 2001 déjà et à 100% depuis novembre 2003. Elle sollicite dès lors l'octroi d'une demi-rente dès novembre 2002, en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, et d'une rente entière dès mars 2004, conformément à l'art. 88a RAI.
Il y a cependant lieu de constater que le TFA a, dans son arrêt du 31 août 2006, jugé que le rapport du Dr B__________ du 10 avril 2002, et celui du Dr C__________ du 17 novembre 2002, répondaient aux critères formellement retenus par la jurisprudence pour que leur soit accordée pleine valeur probante et partant, que l'assurée présentait au 1er novembre 2002 une capacité totale de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Il n'appartient en conséquence pas au Tribunal de céans de revenir sur une question déjà clairement tranchée par le TFA.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).
Force est de constater en l'espèce que si l'on procède à la comparaison des revenus avant et après l'invalidité, aucune diminution déterminante de la capacité de gain ne peut être mise en évidence, le salaire réalisé par l'assurée comme femme de chambre étant sensiblement identique à celui qu'elle pourrait obtenir dans le cadre d'une activité plus légère (cf. statistique selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS).
Selon le Dr B__________, l'assurée souffrait de cervico-brachialgies droites dues à une chute dans le bus survenue en mai 2000. Il indiquait toutefois qu'elle pourrait reprendre son travail au 1er novembre 2002 grâce à un traitement physique actif. On doit dès lors constater qu'il n'y a plus d'incapacité de travail due à ces cervico-brachialgies.
Selon le Dr C__________, un épisode dépressif d'intensité moyenne justifiait, lors de son examen de novembre 2004, une incapacité de travail à 100%, pour une durée de deux ans au plus, étant précisé à cet égard que "la situation actuelle, dans laquelle la grossesse empêche un traitement réellement intensif des troubles proprement psychiques devrait être provisoire". Il a situé le moment où l'état psychique s'était aggravé par rapport à son examen réalisé en novembre 2002, à l'automne 2003. Il a déclaré qu' "avec l'intensité actuelle (moyenne) probablement depuis l'automne 2003, il n'est pas exclu que j'ai sous-estimé l'intensité de la symptomatologie anxio-dépressive lors ma précédente évaluation en novembre 2002 en considérant qu'elle n'atteignait pas le seuil clinique. Mais si ce seuil était déjà atteint à cette époque, cela ne pouvait l'être que de peu au vu de mes constatations (symptomatologie légère)". Interrogé sur le point de savoir depuis quand une incapacité de 20% au moins est présente, le médecin a indiqué que pour ce qui est des seuls troubles psychiques, l'incapacité remontait probablement à novembre 2003 (cumul des facteurs de stress aggravant les plaintes préalables).
Force est ainsi de constater que l'état dépressif dont souffrait l'assurée n'avait pas atteint une intensité suffisante avant l'automne 2003 pour conclure également à une incapacité de travail. Le Dr C__________ explique à cet égard de façon convaincante pour quelle raison il a retenu une incapacité totale de travail depuis l'automne 2003, étant rappelé au surplus que le Dr D__________ qui a posé le diagnostic d'état dépressif d'intensité sévère, ne saurait se prononcer quant à la situation antérieure à décembre 2003, puisqu'il ne suit l'assurée que depuis cette date.
Dès lors subsiste la question de savoir si la fibromyalgie dont le diagnostic a été retenu par les médecins était invalidante au sens de la LAI entre novembre 2002 et novembre 2003.
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible, conformément à la doctrine médicale (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René SCHAUFFHAUSER /Franz SCHLAURI (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 in fine; MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés par la jurisprudence - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352 consid.2.2.4. et les arrêts cités).
Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (ATF 130 V 352 consid. 2.2.5).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Il y a lieu de rappeler à ce stade que lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie - diagnostic retenu par les médecins qui se sont prononcés sur l'état de santé de la recourante -, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1).
En l'espèce, il résulte des constatations du Dr C__________ que l'assurée présentait jusqu'à l'automne 2003 une symptomatologie légère. Son état psychiatrique n'apparaît dès lors pas constituer la comorbidité psychiatrique grave exigée par la loi pour qu'une fibromyalgie soit considérée comme invalidante.
S'agissant des troubles dépressifs, il y a au surplus lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées).
L'expert ne relève pas non plus de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie (2), l'assurée vivant entourée de sa famille.
On ne saurait par ailleurs parler d'un état psychique cristallisé (3), dans la mesure où l'état dépressif léger s'est aggravé dès l'automne 2003 en raison de la survenance de divers éléments décrits par le Dr C__________, ni d'échecs de traitements (4). Il apparaît ainsi que l'assurée n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les troubles psychiques en cause ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de sa capacité de travail. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. En l'absence de comorbidité psychiatrique, d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes au sens de la jurisprudence, l'incapacité de travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le