POUVOIR JUDICIAIRE
A/367/2007 ATAS/521/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 mai 2007
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , 1203 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 15 mai 2007;
Attendu que lors de cette dernière audience les parties ont déclaré ce qui suit:
" M. V__________ : J'ai actuellement trouvé un travail de nettoyage à raison de 4 heures par jour chez X__________, deux heures le matin et deux heures le soir. Je souhaite compléter cette activité par une activité de conciergerie, ce qui me conviendrait bien car je peux répartir les tâches sur la journée. Je sais qu'une formation de base existe pour cela, je vérifierai si elle et nécessaire ou simplement utile pour trouver un emploi.
MME C__________ : Comme déjà exposé, nous sommes d'accord avec l'octroi d'une aide au placement. Nous invitons le recourant à écrire au Service du placement, dès réception de l'arrêt d'accord qui sera rendu en la présente cause, un rendez-vous lui sera fixé avec l'un de nos placeurs.
M.V__________ : Je suis d'accord avec cette façon de procéder qui met fin au litige".
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de son accord à mettre le recourant au bénéfice d'une aide au placement.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite le recourant à préciser sa demande par un courrier à l'attention du service de placement auquel sera annexé le présent accord.
Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le