POUVOIR JUDICIAIRE
A/1238/2007 ATAS/519/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 mai 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , 78380 Bougival, France
Monsieur B__________, domicilié , 78380 Bougival, France
recourante
contre
PHENIX ASSURANCES SA, domicilié avenue de la Gare 4;Case postale 1200, 1001 LAUSANNE
Intimé
Attendu en fait que Madame B__________ et Monsieur B__________ (ci-après les demandeurs) ont conclu une assurance vie auprès de PHENIX ASSURANCES (ci-après la défenderesse) en décembre 2000, en tant que 3ème pilier;
Que la somme assurée était de 191'600 fr. pour Madame, et de 170'880 fr. pour Monsieur;
Que les demandeurs ont demandé le rachat de leur capital auprès de la défenderesse, afin de pouvoir rembourser un prêt immobilier pour leur logement principal;
Qu'un échange de correspondances s'en est suivi au sujet du calcul technique de la valeur de rachat de leurs contrats;
Qu'en date du 23 mars 2007, les demandeurs ont saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en paiement;
Que par pli du 13 avril 2007, le Tribunal a gardé la cause à juger.
Considérant en droit que les compétences du Tribunal de céans sont prévues, exhaustivement, par l'art. 56V de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ);
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Qu'en l'espèce, les demandeurs ont conclu une assurance vie auprès de la défenderesse;
Qu'ainsi, le litige ne porte pas sur une contestation relative aux assurances sociales prévue à l'art. 56V LOJ, mais sur une contestation pécuniaire relative à un contrat de droit privé;
Que dès lors il convient de constater qu'au vu de l'art. 56V LOJ, ce litige n'est pas du ressort du Tribunal de céans;
Que par conséquent le Tribunal doit se déclarer incompétent ratione materiae.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande irrecevable par incompétence ratione materiae du Tribunal de céans.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le