POUVOIR JUDICIAIRE
A/468/2007 ATAS/513/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 mai 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , 1530 PAYERNE
Madame F__________, domiciliée, 1212 GRAND-LANCY
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, rue du Lac 2, 1094 PAUDEX
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 décembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née le 1961, et Monsieur F__________, né le 1959, mariés en date du 12 novembre 1999.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 février 2007 pour exécution du partage.
En l'absence de tout renseignement concernant les ex-époux, le Tribunal de céans a convoqué les demandeurs en comparution personnelle qui s'est tenue le 13 mars 2007. Il a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 novembre 1999 et le 1er février 2007.
Les éléments collectés par le Tribunal sont les suivants:
Madame F__________
La demanderesse a indiqué qu'entre octobre 1999 et mi-juillet 2000, elle avait été au chômage. Du 17 juillet 2000 au 30 juin 2001, elle a travaillé à X__________ et elle a été affiliée auprès d'HOTELA. Elle n'a plus retravaillé depuis, étant en arrêt maladie. Elle a transféré son avoir de prévoyance sur un compte de libre passage à la BCG, en mars 2005.
Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG du 21 mars 2007, la prestation acquise pendant le mariage par Madame F__________ est de 1'273 fr. 20 au 1er février 2007, intérêts compris.
Monsieur F__________
Le demandeur a transféré tous ses avoirs de prévoyance au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, en juin 2004, et il a indiqué ne plus travailler depuis octobre 2004.
Selon le courrier du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE du 26 mars 2007, l'avoir de prévoyance de Monsieur F__________ est de 8'497 fr. 10 au 31 janvier 2007, intérêts compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 avril 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 novembre 1999, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'497 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'273 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'248 fr. 55 ( 8'497 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 636 fr. 60 ( 1'273 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 3'611 fr. 95.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite leFONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 3'611 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG en faveur de Madame F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le