POUVOIR JUDICIAIRE
A/1070/2006 ATAS/500/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 mai 2007
En la cause
Monsieur C_________, domicilié ,
CESSY (France), comparant avec élection de domicile en l'étude
De Maître Serge ROUVINET
Madame K_________, domiciliée , PETIT-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, sise Holzikofenweg 36, BERNE
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP), sis route du Lac 2, PAUDEX
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 mars 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame C_________, née N_________ le 1956, et Monsieur C_________, né le 1957, mariés en date du 2 mai 1997.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 15 mars 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 27 mars 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 mai 1997 et le 15 mars 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame C_________ :
La demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait retiré la totalité des avoirs LPP acquis de 1997 à 2000, soit 17'448 fr. 75 dans le cadre d'un encouragement à la propriété du logement -EPL- (cf. également courrier du CREDIT SUISSE du 18 juillet 2006).
Elle a indiqué avoir été engagée par la Poste en janvier 1999 en tant que remplaçante jusqu'au 1er août 2002, date depuis laquelle elle a commencé à cotiser ayant obtenu un poste fixe.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS POSTE du 17 mai 2006 rectifié le 10 avril 2007, auprès de laquelle elle a été affiliée du 1er août 2002 au 30 avril 2006, la prestation de sortie à partager est de 37'184 fr., intérêts au 30 mars 2006 y compris. Ce montant inclut un versement de 18'000 fr. effectué par la demanderesse à titre de remboursement EPL en date du 30 novembre 2004.
Cette institution a indiqué que la demanderesse l'avait quittée le 30 avril 2006 et que son avoir de vieillesse avait été transféré au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP).
s'agissant des avoirs de Monsieur C_________ :
Selon le courrier du 6 juillet 2006 de la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA auprès de laquelle le demandeur a été affilié dès le 1er août 1982, les avoirs accumulés par le demandeur durant le mariage s'élèvent à 91'865 fr., montant qui tient compte de la somme de 210'690 fr. versée en janvier 2000, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement et dont l'institution de prévoyance a déduit la prestation acquise jusqu'au mariage, intérêts au 31 mars 2006 compris.
Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 31 juillet 2006. Celui de la CAISSE DE PENSIONS POSTE du 17 mai 2006 a également été communiqué pour information au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP). La juridiction a informé les parties qu'à défaut d'observations d'ici au 31 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 16 août 2006, la demanderesse a rappelé que le demandeur avait en janvier 2000 retiré la somme de 210'690 fr. pour l'achat de la villa familiale, que lors de la vente de cette villa en novembre 2004, il avait reçu l'intégralité du prix, à charge pour lui de reverser les 210'690 fr. à sa caisse de pensions, ce qu'il n'avait pas fait.
Invité à se déterminer, le demandeur a indiqué, par courrier du 24 septembre 2006, avoir transmis à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA les informations nécessaires.
Le 8 décembre 2006, il a communiqué au Tribunal de céans copie d'un courrier qu'il a adressé le même jour à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, et aux termes duquel :
"Mon ex-femme a pris deux tiers du gain de la vente effectuée, un tiers comme partage normal lors de divorce (50/50) et l'autre tiers comme mise de fond pour son 2ème pilier. Madame la juge Wangeler m'a transmis le relevé de décompte de la vente de notre maison que mon ex-femme lui avait transmis. Mais il n'y avait pas la somme que celle-ci avait perçue (document annexé). Je vous informe de ceci, pour que vous ne puissiez penser, que je n'ai pas pris en compte la couverture du 2ème pilier en ce qui la concerne".
Le 16 février 2007, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a confirmé que le demandeur avait réinvesti son versement anticipé de 210'690 fr. (valeur au 31 janvier 2000) dans un nouveau logement, ceci conformément aux dispositions légales en matière d'encouragement à la propriété du logement.
Les parties ont été entendues le 3 avril 2007. Elles ont déclaré ce qui suit:
la somme de 17'448 fr. 75 retirée par la demanderesse a été remboursée
c'est une somme de 193'534 fr. 50 que le demandeur a retirée, laquelle n'a pas été remboursée, puisqu'elle a servi à financer un autre logement
la demanderesse a confirmé qu'elle n'avait pas utilisé tout ou partie des deux-tiers du bénéfice réalisé sur la vente de la villa pour effectuer un versement auprès de son institution de prévoyance.
Par courrier du 17 avril 2007, la demanderesse conteste que la totalité de ses avoirs, soit 37'184 fr. soit soumise au partage.
Ce courrier a été transmis au demandeur et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
a) Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
b) Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC. En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c et suivants LPP et l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994. Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 234 consid. 2c et la référence; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, cause B 18/04).
A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce (Thomas GEISER, in op. cit., p. 73; Jacques-André SCHNEIDER/Christian BRUCHEZ, in op. cit., p. 230). Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 110]; voir aussi Rolf Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, ZBJV 136/2000, p. 536 sv.; ATFA du 13 mai 2002, cause B 1/2001).
c) Selon l'art. 30d LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si:
a. le logement en propriété est vendu;
b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c. aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré (al. 1).
L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3 (al. 2).
Le remboursement est autorisé:
a. jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b. jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (al. 3).
Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage (al. 4).
En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (al. 5).
En cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement (al. 6).
Le versement anticipé doit rester lié à l'immeuble acquis. Le lien est garanti, d'une part par la restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 1 LPP mentionné au registre foncier et, d'autre part, par l'obligation de rembourser en cas de vente au sens de l'art. 30d LPP, ces deux mesures visant à assurer que le versement anticipé ne soit pas retiré du cercle de la prévoyance (ATFA du 22 juillet 2005, cause B 18/04).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 2 mai 1997, d’autre part le 15 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Il s'avère par ailleurs que le demandeur a retiré la somme de 210'690 fr. -les 193'534 fr. 50 évoqués par les parties en audience tiennent compte de l'impôt- pour l'acquisition d'un logement, somme qu'il n'a pas remboursée.
Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'932 fr. 50 (91'865 fr. : 2), et celle-ci lui doit 18'592 fr. (37'184 fr. : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 27'340 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, à transférer du compte de Monsieur C_________ la somme de 27'340 fr. 50, au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP) en faveur de Madame K_________ (ex-C_________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le