POUVOIR JUDICIAIRE
A/1155/2007 ATAS/481/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 8 mai 2007
En la cause
Monsieur M_________, domicilié , 1290 VERSOIX
Madame M_________, domiciliée , 1290 VERSOIX
Demandeurs
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE PACT, rue de Malatrex 14, 1101 Genève
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 1er février 2007 , la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, et Monsieur M_________, mariés en date du 21 décembre 1994;
Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, la demanderesse n'ayant pas cotisé à la prévoyance professionnelle;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 8 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 mars 2007 pour exécution du partage.
Que le Tribunal de céans a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant de l'avoir LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1994 et le 8 mars 2007;
Que, cependant, par courrier du 2 avril 2007, laFONDATION DE PRÉVOYANCE PACT a informé le Tribunal de céans, pièces à l'appui, avoir remboursé le capital-retraite du demandeur le 16 octobre 2006, à sa demande et avec l'accord de son épouse, que le demandeur avait versé la somme de 30'337 fr. 85 sur le compte de libre passage de son ex épouse, et que cette somme correspond à la moitié de la prestation de sortie acquise pendant le mariage;
Que par pli du 18 avril 2007, la fiduciaire du demandeur a informé le Tribunal de céans que celui-ci s'était acquitté de l'entier de la charge fiscale relative à son capital-retraite, y compris par conséquent sur la part revenant à la demanderesse;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce;
Que selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Qu'en l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur;
Que, cependant, postérieurement à l'audience qui a eu lieu devant le juge civil mais avant que le jugement de divorce ne soit rendu, le demandeur a atteint l'âge de la retraite et demandé, et obtenu, qu'un capital lui soit versé en accord avec la demanderesse, qui a signé le formulaire;
Qu'il a cependant respecté les règles légales relatives au partage des avoirs de prévoyance ainsi que le dispositif du juge du divorce;
Qu'il y a dès lors lieu de constater que la demande d'exécution du partage des avoirs LPP est devenue sans objet, et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que la demande d'exécution du partage LPP suite au divorce des demandeurs est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le