POUVOIR JUDICIAIRE
A/642/2007 ATAS/457/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 mai 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , LA ROCHE-SUR-FORON, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOHLER Monica
Monsieur R__________, domicilié c/o M. et Mme. R1__________, , GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOHLER Monica
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, AARAU
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE a prononcé le divorce de Madame R__________, née D__________ le 1963, et Monsieur R__________, né le 1959 mariés en date du 21 juillet 1984 à LA RAVOIRE (France).
Il résulte de la convention définitive signée par les époux le 24 janvier 2005, et homologuée par le juge du divorce, que seuls les avoirs LPP accumulés par Monsieur R__________ sont à partager, conformément à l'art. 22 la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP).
Par jugement du 18 décembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a reconnu le jugement français et l'a déclaré exécutoire en Suisse. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 janvier 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom des institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 21 juillet 1984 et le 31 janvier 2005.
Selon le courrier de AXA ASSURANCES du 11 avril 2007, institution auprès de laquelle le demandeur était affilié du 1er décembre 1992 au 14 novembre 2002, la prestation acquise pendant le mariage par celui-ci est de 83'154 fr. 90 et a été versée à la CAISSE DE PENSION DE GASTROSOCIAL.
Par courriers des 13 et 20 avril 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, a confirmé avoir transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH le 11 novembre 2006, soit après l'entrée en force du jugement de divorce, la somme de 16'563 fr. représentant les avoirs acquis du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005 et précisé que la prestation de sortie calculée au 31 janvier 2005 était de 10'918 fr.
Le 11 avril 2007, la CAISSE DE PENSION DE GASTROSOCIAL a confirmé que la prestation acquise par le demandeur s'élève à 106'109 fr. 40, intérêts au 31 janvier 2005 compris.
La prestation totale acquise par le demandeur est ainsi de 117'027 fr. 40 (106'109 fr. 40 + 10'918 fr.).
Ces documents ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 23 avril 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l'espèce, le jugement de divorce français a homologué l'accord conclu par les époux, aux termes duquel seuls les avoirs LPP accumulés par Monsieur R__________ soient partagés, conformément à l'art. 22 LFLP.
La clé de répartition a ainsi été précisément donnée.
Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE le 31 janvier 2005 a été déclaré exécutoire en Suisse par le Tribunal de première instance en date du 18 décembre 2006.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 117'027 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 58'513 fr. 70 (117'027 fr. 40 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 58'513 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame R__________, née D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le