A/390/2007•ATAS/449/2007
A/390/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mai 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/390/2007 ATAS/449/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 2 mai 2007
En la cause
Madame G___________, domiciliée , 1255 Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) du 12 décembre 2006 réduisant la rente de Madame G___________ à un trois-quarts de rente dès le 1er février 2007, le degré d'invalidité retenu étant de 66 %;
Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, le 29 janvier 2007, au motif que son degré d'invalidité dépasse 70 % de sorte que la diminution de sa rente entière d'invalidité n'est pas justifiée;
Vu le courrier de l'OCAI du 15 mars 2007, par lequel il propose le renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire;
Vu les conclusions de la recourante du 16 avril 2007 se déclarant d'accord avec le renvoi de la cause pour autant que la décision de l'OCAI soit annulée, sous suite de dépens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision de l'OCAI du 12 décembre 2006.
Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le