POUVOIR JUDICIAIRE
A/635/2007 ATAS/430/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 avril 2007
En la cause
Madame V__________, domiciliée , VESENAZ - GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
L'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA) a accordé à Madame V__________, née en 1957, au bénéfice d'une rente d'invalidité, des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er juin 2001.
Le 27 février 2005, afin de mettre à jour son dossier, il lui a demandé de lui transmettre la copie des relevés de ses avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004, ainsi que ses attestations de salaire 2003, 2004 et 2005.
Le 23 mai 2005, l'intéressée a produit copie des relevés de bouclement de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) pour les années 2003 et 2004 mais indiqué qu'elle ne pouvait fournir d'attestations de salaire puisqu'elle ne travaillait pas depuis près de cinq ans.
Constatant qu'elle percevait une rente viagère versée par la WINTERTHUR d'un montant annuel de 1'383 fr. 90, l'OCPA a repris le calcul du montant des prestations dues à compter du 1er avril 2003 et lui a par décision du 28 avril 2006, réclamé le remboursement de la somme de 4'258 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er avril 2003 au 30 avril 2006.
L'intéressée a formé opposition le 26 mai 2006.
Invitée à motiver son opposition, l'intéressée a, par courrier du 26 juin 2006, sollicité la remise de l'obligation de rembourser la somme de 4'258 fr., alléguant qu'elle avait été de bonne foi et que ce remboursement constituerait pour elle une charge trop lourde.
Par décision du 25 septembre 2006, l'OCPA a constaté qu'elle avait failli à son obligation de renseigner, relevant tout particulièrement que dans la demande de prestations du 20 juin 2001, elle avait mentionné "néant" sous la rubrique intitulée "autres rentes". L'OCPA a ainsi considéré qu'elle n'avait pas été de bonne foi et a refusé la remise.
Il a également observé que la condition de la situation difficile n'était pas réalisée non plus, du fait que le montant dont le remboursement est réclamé à l'intéressée, correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées du 1er avril 2003 au 30 avril 2006, lui avait été versé par la WINTERTHUR durant la même période.
Le 12 octobre 2006, représentée par CARITAS GENEVE, l'assurée a formé opposition à ce refus. Elle explique qu'elle n'est pas du tout familiarisée avec les démarches administratives et qu'elle a toujours répondu aux requêtes de l'OCPA en toute bonne foi. Elle rappelle qu'elle a déposé une demande de prestations AI en 1979 déjà mais qu'elle ne s'est adressée à l'OCPA qu'en 1984, souligne enfin qu'elle est en très mauvaise santé et que le remboursement de la somme de 4'258 fr. la mettrait dans une situation financière très difficile.
Par décision du 21 décembre 2006, l'OCPA a rejeté l'opposition.
L'intéressée a interjeté recours le 24 janvier 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle reprend les mêmes arguments que dans son opposition, ajoutant que pour obtenir les prestations de l'OCPA, "j'ai dû présenter de nombreux papiers dont mes relevés bancaires. Cette rente de 461 fr. 30 pour trois mois dont vous parlez m'est versée sur le même compte bancaire depuis 1985. Comment pourrais-je vous avoir caché quelque chose et être responsable de votre erreur, ne comprenant rien de vos calculs (comme la plupart des gens). Cette somme apparaît dans mes comptes tous les trois mois depuis 1985 et je ne l'ai donc pas cachée".
Dans sa réponse du 21 mars 2007, l'OCPA admet qu'effectivement, en date du 2 juillet 2001, l'assurée avait transmis à son office, entre autres, le relevé bancaire de la BCG pour l'année 2000 relatif à son compte T 0094.57.97, sur lequel figurent les versements de 461 fr. 30 les 28 avril, 31 juillet et 1er novembre 2000. Il rappelle cependant que dans sa demande de prestations, sous la rubrique "autres rentes", l'intéressée a indiqué la mention "néant" et n'a joint aucun justificatif relatif au montant de sa rente viagère. L'OCPA considère par ailleurs que l'intéressée devait vérifier la première décision rendue le 30 juillet 2001 ainsi que les décisions de recalcul envoyées au début de chaque année. Elle n'aurait ainsi pas manqué de se rendre compte que le montant de sa rente viagère n'y figurait pas. Il lui appartenait alors d'en informer immédiatement l'office. L'OCPA conclut en conséquence au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer à l'OCPA la somme de 4'258 fr. En effet, l'intéressée, dans ses écritures du 26 juin 2006, n'a plus remis en cause celle de la restitution elle-même, se bornant à solliciter la remise.
Selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC.
Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et repris par l'art. 25 al. 1 LPGA, relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence.
En l'espèce, l'OCPA a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).
En l'espèce, l'intéressée a reçu du 1er avril 2003 au 30 avril 2006 des prestations complémentaires à tort, l'OCPA n'ayant pas tenu compte dans son calcul initial du versement d'une rente de la WINTERTHUR d'un montant annuel de 1'383 fr. 90, soit de 461 fr. 30 pour trois mois.
Il résulte de la partie en fait qui précède que l'intéressée a dûment communiqué à l'OCPA le relevé bancaire sur lequel figuraient les versements de la WINTERTHUR depuis sa demande de prestations, ce que l'OCPA admet expressément. Elle n'a ainsi pas failli à son obligation de renseigner.
L'OCPA considère néanmoins que la bonne foi n'est pas réalisée du fait que l'intéressée aurait dû correctement vérifier les décisions qui lui étaient notifiées et lui signaler qu'il avait omis de tenir compte des rentes qu'elle recevait de la WINTERTHUR.
Tel est également l'avis du Tribunal de céans. Il convient en effet d'admettre que l'intéressée a fait preuve à tout le moins d'une négligence grave en n'attirant pas l'attention de l'OCPA sur l'existence de ses rentes trimestrielles. Il y a lieu de constater que sur la page 2 de chaque décision sont exposées dans les détails les bases sur lesquelles s'est fondé l'OCPA pour procéder au calcul des prestations dues. Il y est clairement indiqué, et cela se voit au premier coup d'œil, quelles sont les ressources prises en considération par l'OCPA. Le fait que la rente de la WINTERTHUR n'y figurait pas n'a pas pu ou n'aurait pas dû échapper à l'attention de la recourante, en examinant cette décision avec le minimum de diligence et d'attention que l'on peut attendre d'une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Un rapide contrôle du calcul était exigible de l'intéressée. Il paraît du reste surprenant que l'intéressée n'ait pas procédé à ce contrôle, alors même qu'il est dans l'intérêt de toute personne bénéficiaire de vérifier que les données concernant ses ressources et charges retenues par l'OCPA sont exactes dans le mesure où cet office peut également se tromper en défaveur de l'intéressé (ATAS 610/2004).
Aussi, quand bien même l'OCPA a commis une erreur en n'étudiant pas de façon plus approfondie et/ou plus adéquate les documents remis par l'intéressée, force est-il de conclure, au vu de ce qui précède, à l'absence de bonne foi de la part de l'intéressée.
En conséquence, la décision lui refusant la remise doit être confirmée étant superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le