POUVOIR JUDICIAIRE
A/164/2007 ATAS/429/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 avril 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur L__________ s'est inscrit à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) et a demandé à bénéficier des indemnités de chômage dès le 24 janvier 2006; qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date;
Que dans sa demande d'indemnité datée du 13 février 2006, il a indiqué avoir travaillé du 1er avril 2004 au 31 octobre 2004 au restaurant les X__________ et du 15 janvier 2005 au 31 décembre 2005 auprès de L__________ Y__________; qu'il a été licencié par ce dernier employeur pour des raisons économiques;
Que par décision du 22 juin 2006, confirmée sur opposition le 12 décembre 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnité, parce qu'il n'avait pas pu justifier du versement effectif des salaires et qu'aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué;
Que l'intéressé a interjeté recours le 17 juillet 2006; qu'il a produit copie de ses fiches de salaires de janvier à octobre 2005;
Que dans sa réponse du 15 février 2007, la caisse constate que ces fiches de salaire ont été établies de manière tout à fait inhabituelle et quelque peu douteuse, puisqu'une partie, rédigée à l'ordinateur, indique un salaire de 0 fr. et que l'autre partie, manuscrite, mentionne un salaire brut de base de 3'300 fr., une indemnité pour vacances de 349 fr. 80 et une indemnité pour féries de 16 fr. 50; que la caisse a dès lors conclu au rejet du recours;
Que les parties ont été entendues le 6 mars 2007; qu'une instruction complémentaire a été menée auprès de l'employeur;
Que le 2 avril 2007, la caisse a, vu les nouvelles pièces versées au dossier, considéré que le versement du salaire par L__________ Y__________ à l'intéressé avait été effectif; qu'elle a dès lors annulé sa décision sur opposition du 12 décembre 2006 et accepté d'ouvrir le droit à des indemnités de chômage dès le 24 janvier 2006 en faveur du recourant dans la mesure où toutes les autres conditions du droit et de son exercice sont également remplies;
Que ce courrier a été transmis à l'intéressé;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA);
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours ;
Qu'en l'espèce la caisse n'a pas rendu de décision formelle de sorte que son courrier du 2 avril 2007 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge;
Qu'elle donne entière satisfaction au recourant;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Déclare le recours recevable.
L'admet.
Annule les décisions des 22 juin et 12 décembre 2006.
Prend acte de la proposition du 2 avril 2007 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE d'ouvrir le droit à des indemnités de chômage dès le 24 janvier 2006 en faveur du recourant dans la mesure où toutes les autres conditions du droit et de son exercice sont également remplies.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le