POUVOIR JUDICIAIRE
A/1559/2007 ATAS/476/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 26 avril 2007
En la cause
Madame U__________, domiciliée , VERNIER
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame U__________- a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 19 juillet 2006 au 18 juillet 2008;
Que par décision du 9 août 2006, l'office régional de placement (ORP) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de quatre jours au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherche d'emploi avant son inscription;
Que le 4 octobre 2006, l'assurée a formé opposition à cette décision;
Qu'invitée à s'expliquer sur la tardiveté de son opposition, l'assurée a allégué, par courrier du 27 octobre 2006, qu'à la notification de la décision, elle n'avait pas été correctement renseignée sur ses droits et que la caisse de chômage n'avait pas encore ouvert un délai-cadre d'indemnisation;
Que par décision sur opposition du 25 janvier 2007, l'office cantonal de l'emploi (OCE) constatant que la décision litigieuse était datée du 9 août 2006 et que l'assurée n'avait formé opposition qu'en date du 4 octobre 2006, soit après l'échéance du délai imparti pour ce faire, sans avoir démontré qu'elle avait été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, a déclaré l'opposition tardive et, partant, irrecevable; que l'OCE a relevé que la décision litigieuse mentionnait clairement les voies de droit, et que le fait que la caisse n'ait pas encore statué sur le droit à l'indemnité de l'assurée ne constituait en aucun cas un cas de force majeure l'empêchant de préserver ses droits;
Que par courrier du 24 février 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir des arguments concernant la suspension de droit qui lui a été infligée;
Qu'invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 4 avril 2007, a conclu au rejet du recours après avoir relevé que l'assurée n'avait aucun motif valable de restitution de délai;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que la compétence du Tribunal de céans pour connaître du litige est ainsi établie;
Que selon les articles 49 al. 1 de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20) et 53 al. 1 let. b du règlement d’exécution de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20.01), les décisions prises par les services de l’ORP, organe d’exécution des lois cantonale et fédérale, peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de la direction générale l’ORP ;
Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 14 septembre 2006, compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août 2006;
Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition formée le 4 octobre 2006 n’est pas intervenue dans le délai légal ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119);
Qu’en l’espèce, les voies de droit étaient clairement indiquées sur la décision litigieuse, de sorte que l'assuré aurait dû former opposition pour sauvegarder ses droits, quitte à la retirer ou à la compléter par la suite, en fonction des autres décisions prises à son encontre ;
Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le