POUVOIR JUDICIAIRE
A/289/2007 ATAS/474/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 26 avril 2007
En la cause
Madame L__________, domiciliée , St-JULIEN-EN-GENEVOIS, FRANCE
Monsieur L__________, domicilié , VIRY, FRANCE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, sise avenue de la Jonction 17, case postale 92, GENEVE
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a prononcé le divorce de Madame L__________, née D__________ le 1960, et de Monsieur L__________, né le 1957, lesquels s'étaient mariés en date du 15 janvier 1977.
Le Tribunal de Grande Instance a homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment, s'agissant des avoirs de prévoyance des époux :
"Les deuxièmes piliers respectifs des époux seront partagés équitablement entre eux. L'épouse aura ainsi droit à la moitié du second pilier de son époux. Ce dernier aura droit à la moitié du second pilier de son épouse. Ils s'engagent, en cas de demande d'une ou des deux caisses, à soumettre le jugement de divorce à intervenir à l'exequatur des juridictions compétentes suisses aux fins de réalisation de leurs accords."
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 janvier 2007 et a été transmis au Tribunal de céans le 26 janvier 2007 par la demanderesse afin qu'il procède au partage des avoirs LPP.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 janvier 1977 et le 11 janvier 2007.
S'agissant de la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'était pas encore âgée de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'elle n'a commencé à travailler en Suisse qu'en 1982, pour l'entreprise X__________, auprès de laquelle elle est restée jusqu'en 1983, mais sans gagner un revenu suffisant pour cotiser au 2ème pilier;
qu'elle a ensuite travaillé pour la COOP, de 1983 à 1990, mais que, renseignements pris auprès de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, elle n'a jamais été affiliée à cette dernière (cf. fax du 2 avril 2007); que les montants ressortant du relevé des CI sont en effet inférieur au minimum requis pour cotiser à la LPP;
que la demanderesse a ensuite occupé divers emplois, auprès de y__________, de l'Etat de Genève ou encore d'un laboratoire de cosmétique, mais là encore, sans jamais gagner suffisamment pour cotiser au deuxième pilier;
qu'elle a été employée, du 1er janvier 1996 au 30 avril 1999, par Z__________, puis, à compter du 1er juillet 1999 à ce jour, par Monsieur Z1__________; qu'elle a été à ce titre affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION-NELLE (CIEPP); que cette dernière a en outre reçu, en dates des 26 août, 28 septembre et 29 septembre 1999, des avoirs qui avaient été accumulés auprès de la RENTENANSTALT, de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE et de la WINTERTHUR; que l'avoir de la demanderesse s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 51'889.50.
Quant au demandeur, il s'est avéré qu'il est affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS et que le montant de l'avoir accumulé durant le mariage est de Fr. 174'229.65.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 avril 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 12 avril 2007, le demandeur a indiqué que selon ses informations, il lui semblait que tous les avoirs de son ex-épouse n'avaient pas été pris en compte.
Le Tribunal de céans a expliqué au demandeur qu'à moins que ce dernier ne lui fournisse par retour du courrier des éléments concrets permettant d'étayer ses dires, un jugement serait rendu sur la base du dossier, une instruction approfondie ayant été menée sur la base du relevé des comptes individuels de la demanderesse auprès de ses anciens employeurs.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français.
a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP).
Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse :
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.
La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit :
a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit :
"La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :
a. d’une expédition complète et authentique de la décision;
b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance".
En outre, lorsqu'une décision étrangère et invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP).
b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.).
La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413).
En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention conclue par les parties, qui prévoit le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux. Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage. La convention conclue par les époux et ratifiée par le juge français est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée (art. 64 LDIP). Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, les institutions de prévoyance concernées ont confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 174'229.65 tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 51'889.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 87'114.85, alors qu'elle lui doit la somme de Fr. 25'944.75, de sorte que c’est le demandeur, qui, en définitive, doit à son ex-épouse le montant de Fr. 61'170.10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS à transférer, du compte de Monsieur L__________ , la somme de Fr. 61'170.10 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en faveur de L__________, née D__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le