POUVOIR JUDICIAIRE
A/4108/2006 ATAS/470/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 26 avril 2007
En la cause
Madame H__________, domiciliée , GENEVE, représentée par SYNDICAT SANS FRONTIERES, sis avenue Wendt 10, GENEVE
demanderesse
contre
Madame B__________, domiciliée , COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRARD
Monsieur B__________, domicilié , COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRARD
défendeurs
EN FAIT
Par demande du 1er novembre 2006 adressée au Tribunal de céans, Madame Martha H__________ a requis l'ouverture d'une procédure contre Madame B__________ et Monsieur B__________ pour non-affiliation auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle.
La demanderesse explique avoir été engagée en qualité de femme de ménage en avril 1997 par les défendeurs et avoir travaillé pour eux à plein temps, sur la base d'un contrat de travail oral. Elle allègue n'avoir jamais reçu de fiches de salaire et avoir été licenciée avec effet immédiat en mai 2000, sans avoir été payée pour ce dernier mois.
La demanderesse explique qu'elle n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui a constitué un moyen de pression pour ses employeurs, qui lui ont demandé de travailler douze heures par jour, de lundi à dimanche, sans vacances, pour un salaire de Fr. 1'100.- au début, puis de Fr. 2'200.- par la suite. Elle n'a pu saisir le tribunal des prud'hommes en temps utile, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'à invoquer ses droits sociaux.
Il ressort de son écriture qu'elle conclut à ce que ses employeurs soient condamnés à verser le montant des cotisations LPP calculées sur la base du salaire qui ressort du contrat-type de travail (CTT) de l'économie domestique du canton de Genève en vigueur à l'époque des faits.
Elle fait valoir que ses employeurs lui doivent la somme de Fr. 57'967.- au minimum - somme qui correspond à la différence entre le salaire qu'ils auraient dû lui verser sur la base du CTT et celui qui lui a été effectivement versé.
Il convient de relever qu'en parallèle, la demanderesse a également saisi le Tribunal de céans d'une demande de paiement dirigée contre les mêmes personnes pour non-affiliation à une caisse de compensation AVS. Cette demande, enregistrée sous le numéro de procédure A/4104/2006, a été déclarée irrecevable par arrêt du 22 février 2007 (ATAS/173/2007). Le Tribunal de céans a en effet constaté que la demanderesse aurait dû déposer une demande de rectification de son compte individuel auprès de la caisse de compensation avant de saisir le Tribunal.
Dans leur réponse du 15 janvier 2007 à la demande faisant l'objet de la présente procédure, les défendeurs ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions. Les défendeurs font avant tout valoir que la demanderesse n'a pas pris de conclusions formelles et qu'on ne peut qu'inférer du texte de la demande qu'elle réclame le paiement d'une somme de Fr. 57'967.-, alors même que toute prétention salariale est prescrite. Selon eux, la demande ne contient pas de conclusions suffisamment précises. Qui plus est, ils font remarquer qu'en cas d'admission de la demande, le montant des cotisations éventuelles devrait être versé directement à la caisse de prévoyance et non à la demanderesse elle-même. Quant au fond, les défendeurs ont fait remarquer que les montants que la demanderesse indique avoir reçu n'atteignent pas le salaire minimum requis par la loi pour être soumis au 2ème pilier, de sorte que sa demande est infondée. Ils font enfin remarquer que les relations de travail ayant pris fin en 2000, les éventuelles créances de la demanderesse quant à son salaire sont prescrites.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. A Genève, en vertu de l’art. 56 V al. 1 let. b LOJ, c’est le Tribunal cantonal des assurances sociales qui connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [code des obligations ; CO]; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; art. 142 du code civil suisse du 10 décembre 1907). Sa compétence est dès lors établie pour connaître du présent litige.
S'agissant de la recevabilité de la demande, les défendeurs invoquent l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10). Cette disposition implique notamment que le mémoire du demandeur comporte des conclusions (art. 89B al. 1 let. c LPA).
Certes, en l'espèce, les conclusions prises par la demanderesse ne le sont pas formellement; elles ressortent indirectement de sa demande et sont confuses. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins qu'elles existent. Déclarer la demande irrecevable relèverait en l'occurrence du formalisme excessif. Reste à examiner si elle est fondée.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPP, sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité, dès le 1er janvier suivant la date à laquelle ils ont eu dix-sept ans, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à Fr. 19'350.-. Le second alinéa de cette disposition précise qu'est pris en considération le salaire déterminant au sens de la LAVS.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Ainsi que cela ressort de l'art. 7 al. 2 LPP, c'est le salaire déterminant au sens de la LAVS qui doit être pris en considération. Il convient donc de se référer aux montants qui ressortent du rassemblement des comptes individuels.
En l'espèce, ceux-ci ne comportent aucun montant pour la période litigieuse puisque la demanderesse reproche précisément aux défendeurs de ne pas l'avoir affiliée à une caisse de compensation.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que les salaires que la demanderesse indique elle-même avoir reçu au début de la période litigieuse (Fr. 1'100.- par mois) ne permettent pas d'atteindre le seuil minimum la soumettant à la LPP. Sa demande est donc manifestement infondée pour cette période, dont on ignore d'ailleurs sur combien de mois elle s'est étendue exactement.
Quant aux salaires plus élevés que la demanderesse allègue avoir ensuite gagné (Fr. 2'200.- par mois), elle ne peut indiquer quand exactement elle les aurait réalisés et ne peut apporter la preuve formelle des montants qui lui auraient été effectivement versés. Les défendeurs allèguent quant à eux que les montants ont varié puisque la demanderesse n'a pas travaillé pour eux durant des années complètes. Or, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, le devoir de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendu dans ce cas (ATF 117 V 265 consid. 3d). Il comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3 b et les références).Autrement dit, si la preuve d'un fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (SPIRA, le contentieux de la sécurité sociale, in : Cent ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990, n° 7 p. 131).
En l'occurrence, force est de constater que la demanderesse n'est pas en mesure d'apporter la preuve formelle des montants qu'elle allègue avoir reçus à titre de salaire et que les défendeurs ne sauraient dès lors se voir imposer l'obligation de verser des cotisations LPP sur un revenu qui ne peut être établi et dont rien ne prouve au surplus qu'il dépasse les montants minima fixés par la LPP.
Enfin, s'agissant du salaire que la demanderesse estime que ses employeurs auraient dû lui verser en sus - question qui, au demeurant, ne ressort manifestement pas de la compétence du Tribunal de céans puisque les litiges entre employés et employeurs qui ont leur fondement dans le droit privé relèvent de la compétence du juge civil -, il appartenait à la demanderesse de saisir les Prud'hommes en temps utile, ce qu'elle admet ne pas avoir fait. Il ne saurait désormais être question d'entrer en matière sur l'obligation des défendeurs de prélever des cotisations LPP sur un salaire que la demanderesse n'a de toute façon pas reçu et dont il n'est pas établi qu'elle y aurait eu droit.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la demanderesse est déboutée de toutes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Déboute la demanderesse de toutes ses conclusions.
Condamne la demanderesse à verser aux défendeurs la somme de Fr. 250,-- à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le