POUVOIR JUDICIAIRE
A/1537/2001 ATAS/463/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 avril 2007
En la cause
FER CIAM, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
demanderesse en mainlevée d'opposition
contre
Monsieur V__________, domicilié , GENEVE
Monsieur V1__________, domicilié , Genève
défendeurs
Attendu en fait que la société X__________SA (la société) était affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle d'AVS de la fédération des entreprises romandes (la caisse);
Que par décisions du 12 avril 2001, la caisse a réclamé à Messieurs V__________, administrateur de la société depuis le 25 novembre 1997 et S__________, directeur de la société depuis le 17 décembre 1998, un montant de cotisations AVS-AI-APG-AC de 48'749 fr. 25 (y compris frais, taxes et intérêts) dont 1'821 fr. 95 au titre d'allocations familiales et à Monsieur V1__________, administrateur de la société du 13 février au 25 novembre 1997, un montant de 18'347 fr. 95 de cotisations AVS-AI-APG-AC (y compris frais, taxes et intérêts) ne comprenant aucune cotisation pour les AF;
Que les cotisations AF sont dues pour la période janvier à avril 1999, complément janvier à décembre 1998 et complément janvier à avril 1999;
Que les cotisations AVS-AI-APG-AC dues par Messieurs V__________ et S__________ correspondent aux mêmes périodes y compris un complément avril à décembre 1997 et janvier à décembre 1998;
Que Messieurs V__________ et V1__________ ont formé opposition à la décision de réparation du dommage les concernant;
Que par actes du 1er juin 2001, la caisse a ouvert action contre Messieurs V__________ et V1__________, d'une part, devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI/APG/AC (cause A/1536/2001), et d'autre part, devant la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales (cause A/1536/2001);
Que par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) à qui les causes avaient été transmises le 1er août 2003, a levé l'opposition formée par Monsieur V__________ à concurrence de 46'927 fr. 30 (ch. 5 du dispositif); a débouté la caisse de ses conclusions envers Monsieur V1__________ (ch. 3 du dispositif) et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 1'500 fr. (ch. 4 du dispositif);
Que Monsieur V__________ a interjeté le 23 août 2005 un recours au Tribunal fédéral des assurances (TFA) à l'encontre de ce jugement, en concluant au déboutement de la caisse;
Que la caisse a également interjeté, le 12 septembre 2005, un recours au TFA à l'encontre de ce jugement en concluant à la condamnation de Monsieur V1__________ au paiement de 18'347 fr. 95;
Que par arrêt du 23 novembre 2006, (cause H 129/05) le TFA a déclaré le recours de Monsieur V__________ irrecevable;
Que par un autre arrêt du même jour (cause H 136/05), le TFA a admis le recours de la caisse en ce sens que les chiffres 3 et 4 du jugement du TCAS sont annulés, la cause étant renvoyée à ce même tribunal pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur les allocations familiales (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que l'action en réparation du dommage du 1er juin 2001 est recevable;
Qu'aux termes de l'art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l'art. 5 LAVS;
Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer et l'art. 52 LAVS s'applique par analogie;
Qu'en l'espèce, la levée de l'opposition à l'égard de Monsieur V__________ a été admise à concurrence du montant des cotisations AVS-AI-APG-AC de 46'927 fr. 30 selon le chiffre 5 du dispositif du jugement du TCAS du 31 mai 2005;
Que le recours de Monsieur V__________ à l'encontre du jugement du TCAS du 31 mai 2005 a été déclaré irrecevable par arrêt du TFA du 23 novembre 2006;
Qu'en outre, par arrêt du même jour, le TFA a annulé les chiffres 3 et 4 mais pas le chiffre 5 du dispositif du jugement précité;
Que la levée de l'opposition ne peut ainsi qu'être confirmée s'agissant des cotisations AF dues par Monsieur V__________ pour les périodes durant lesquelles il est tenu de verser le montant des cotisations AVS-AI-APG-AC, soit l'entier du montant AF réclamé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare recevable la demande de mainlevée de l'opposition formée le 1er juin 2001 par la caisse interprofessionnelle d'AVS de la fédération des entreprises romandes.
Au fond :
L'admet.
Lève l'opposition formée par Monsieur V__________ à concurrence de 1'821 fr. 95.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le