POUVOIR JUDICIAIRE
A/1284/1999 ATAS/450/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 avril 2007
En la cause
FER – CIAM, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, ayant son siège 98, rue de Saint-Jean à Genève
demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur C__________ c/o Mme C1__________, à Vandoeuvres
Monsieur G__________, 1255 Veyrier
(en leur qualité d’anciens organes de la société X__________ S SA, faillie)
défendeurs en mainlevée d’opposition
EN FAIT
La société X__________ SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 12 juillet 1983. Son but était la commercialisation de tout appareil pouvant se rapporter à la protection des biens contre le vol et l'atteinte à la propriété ou à la personne.
Monsieur R__________ en a été administrateur-président de mai 1990 à avril 1992, puis administrateur jusqu'en septembre 1995, avec signature collective à deux. Monsieur G__________ en a été administrateur-président d'avril 1992 à septembre 1995, avec signature collective à deux, date à partir de laquelle il a été directeur avec signature individuelle. Monsieur C__________ a été administrateur avec signature individuelle depuis le mois de septembre 1995.
La société était affiliée pour son personnel salarié auprès de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la fédération romande des syndicats patronaux FER-CIAM (ci-après la caisse) depuis 1991.
S’agissant des rapports de la société avec la caisse on peut relever ce qui suit. A fin 1992, Monsieur G__________ s'adressait à la caisse pour lui indiquer que le retard dans le paiement des cotisations était dû à un incident ponctuel et qu'il prenait les choses en mains. Un délai a été accordé à la société pour remise de l’attestation de salaires annuelle 1992, puis la caisse a relancé la société à ce sujet ainsi que concernant un solde de 9'458 fr. 50 portant sur les cotisations octobre à décembre 1992 ne faisant pas l'objet d'arrangement, avec menace de plainte pénale. La société a sollicité un plan de paiement à la fin du mois d'avril 1993. De nouveaux retards ont été accusés et à fin juillet 1993, la société devait 94'599 fr. 90 de cotisations. La société sollicita un nouveau plan de paiement le 2 août 1993. Le premier versement de l'arrangement obtenu n'a cependant pas été payé dans les délais, de sorte qu'en septembre 1993, une nouvelle menace de plainte pénale était adressée à Monsieur G__________, son attention étant attirée sur la gravité de la situation. Un arrangement fut encore convenu au début du mois d'octobre 1993, échelonnant la dette jusqu'en mars 1994. Le 10 mai 1994, un nouvel arrangement fut convenu pour les cotisations arriérées de 1993, qui a dû être annulé le 8 août 1994. Depuis janvier 1995, la société n'a plus pu s'acquitter des cotisations mensuelles de l'ordre de 15'000 fr, en raison d'un premier trimestre d'activité déplorable, selon courrier de Monsieur G__________ de juin 1995. Celui-ci relevait que cependant, le solde de 1992, 1993 et 1994 avait pu être réglé. C'est ainsi qu'un nouvel arrangement a été convenu en juillet 1995, mais le premier versement prévu pour fin juillet n'a pas été effectué. La caisse entreprit régulièrement des poursuites, auxquelles la société fit opposition. En novembre 1995, la société sollicitait un nouveau plan de paiement, qui fut accordé le 17 novembre 1995, mais annulé le 31 janvier 1996. Par courrier du 13 février 1996, Monsieur G__________ expliquait la raison pour laquelle l'arrangement n'avait pas été tenu, relative à un procès en cours contre leur ancien directeur, Monsieur D__________, qui s'est terminé en défaveur de la société qui a dû s'acquitter de 60'406 fr., selon arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 29 novembre 1994, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 1995. En mars 1996, la caisse écrivait à la société qu'à défaut de contact avec le service du contentieux de la caisse afin de régulariser la situation de la société, celle-ci serait exclue de la caisse, qui ne pouvait accepter "un état de fait caractérisé de façon permanente par un solde débiteur obligeant notre institution à recourir systématiquement à son service de contentieux". En avril 1996 a surgi un problème supplémentaire, la caisse n'ayant pas reçu de déclaration complémentaire relative au salaire dû à l'ancien directeur suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, générant une créance de cotisations pour mars à décembre 1992.
Par jugement du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, la société a été déclarée en faillite. En date du 18 juin 1996, la caisse a facturé la somme de 6'263 fr. 20, correspondant à un complément de cotisations pour la période de mars à décembre 1992, relatif aux salaires et indemnités dus à l'ex-directeur de la société (cf. relevé de compte de la caisse, pièce 12). La liquidation de la faillite par voie sommaire a été prononcée le 1er juillet 1996.
Fin 1996, deux menaces de plaintes pénales et délais ont été signifiés par la caisse à Messieurs R__________, C__________ et G__________, puis en mars 1997, plainte pénale a été déposée contre Messieurs G__________ et C__________. Ceux-ci ont été condamnés par ordonnance de condamnation du 24 juillet 1997.
L'état de collocation a été déposé selon publication dans la feuille d'avis officielle (FAO), le 21 octobre 1998. Ayant produit dans la faillite, la caisse a reçu un acte de défaut de biens après faillite le 24 août 1999 pour un montant de 84'493 fr. 25. La faillite a été clôturée selon publication dans la FAO du 14 octobre 1999.
L'état de collocation comprend 62'521 fr. 13 de créances colloquées en première classe, et 145'278 fr. 85 de créances colloquées en 2ème classe, y compris la créance de la caisse à hauteur de 84'493 fr. 25. L'Etat de Genève est colloqué en 5ème classe pour sa créance d'impôt à la source à hauteur de 304'425 fr. 15.
Par décision du 13 octobre 1999, la caisse réclame réparation de son dommage à raison de 6'775 fr. 55 à Monsieur R__________ (solde des cotisations AVS/AI/APG/AC de mars à décembre 1992, frais administratifs et intérêts moratoires en sus), et 71'494 fr. 90 à Messieurs C__________ et G__________, pour le solde de cotisations AVS/AI/APG/AC de février à juillet 1995, novembre et décembre 1995, janvier à mai 1996, ainsi qu'un complément de mars à décembre 1992, auxquels s'ajoutent les frais administratifs, les intérêts moratoires, les frais de poursuite et les taxes de sommation.
Monsieur R__________ a fait opposition par pli du 3 novembre 1999, et Messieurs C__________ et G__________ par plis séparés, reçus par la caisse le 9 novembre 1999.
Par acte du 7 décembre 1999, la caisse réclame la mainlevée des oppositions à l'encontre de Messieurs C__________ et G__________. Rappelant les arrangements successifs sollicités, octroyés mais non tenus, ainsi que la condamnation pénale, la caisse considère que Monsieur G__________ a commis une négligence grave par le non-paiement des cotisations, y compris pour la période pendant laquelle il était directeur, à savoir organe de fait. Monsieur C__________, pour sa part, est responsable pour avoir accepté le poste d'administrateur sans en exercer la fonction.
La caisse n'a pas agi à l'encontre de Monsieur R__________ dont elle a retenu l'opposition, celui-ci ayant démissionné au 31 mars 1995.
Dans sa réponse du 12 janvier 2000, Monsieur G__________ rappelle qu'il a tout perdu, en particulier à cause de la condamnation pénale de 40 jours de prison avec sursis. Sur 13 ans de vie, la société a payé 12 ans de cotisations. A son arrivée en 1993, il a dû s'acquitter des cotisations 1992 que l'ex-directeur n'avait pas versées. Il s'est acquitté également des cotisations 1993 et 1994. Courant 1994, l'autre actionnaire à 50% est décédé, ce qui a causé du tort à la société ; dans la même année, les sociétés de financement ont suspendu leurs prestations, ce qui a fait pencher la société définitivement vers les difficultés. En 1996, il a renoncé à tout salaire pour pouvoir payer les salariés. Il s'étonne que Monsieur R__________ ait été exempté de cette demande. Il s'interroge sur la question de la prescription concernant le complément de 1992 ainsi que sur le fait que le montant réclamé comprend les 26'716 fr. 05 qui ont fait l'objet de sa condamnation pénale.
La cause a été transmise au Tribunal de céans avec effet au 1er août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
Par pli du 10 mai 2004, les parties ont été invitées à faire part au Tribunal de leur position.
Par pli du 9 juin 2004, la caisse a indiqué que le montant du dommage était inchangé. Les cotisations 1992 engageaient bien la responsabilité de Monsieur G__________. Le fait que Monsieur G__________ ait délégué la gestion en tant qu'administrateur-président avant de devenir directeur ne le déchargeait pas de ses obligations. Les cotisations de 1992 n'étaient pas prescrites, s'agissant d'un complément réclamé après l'arrêt du TF concernant l'ex-directeur.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 31 août 2004. A cette occasion, seul Monsieur C__________ était présent. Il a expliqué qu'alors qu'il était représentant pour la société, Monsieur G__________ lui avait dit que, s'il n'acceptait pas de devenir administrateur pour dépanner, durant quelques mois, il devrait fermer l'entreprise. Il a donc été obligé d'accepter le mandat, mais n'a jamais vu aucun document comptable ni signé aucun papier, il a poursuivi son activité lucrative comme auparavant jusqu'au jour où les scellés ont été mis sur la porte. La caisse a précisé que, vu l'entrée au conseil d'administration de Monsieur C__________ en septembre 1995 et la faillite de la société en juin 1996, il convenait de vérifier si la société était déjà insolvable à ce moment-là. Sur quoi, il a été convenu de demander les pièces comptables à Monsieur G__________ et de convoquer une nouvelle comparution des parties.
Cette nouvelle audience s'est tenue en date du 28 septembre 2004 en présence des deux défendeurs. Monsieur G__________ a confirmé avoir été administrateur-président de la société depuis le 1er janvier 1992, et directeur de fait depuis 1993, puis inscrit en cette qualité dès septembre 1995. Il était président de plusieurs sociétés en France. Lorsqu'il les avait vendues, et suite à un contact avec Monsieur Georges R__________, il a accepté de s'occuper de la société X__________ S SA. Il venait une fois par mois dans la société jusqu'à ce qu'il soit amené à licencier le directeur, Monsieur D__________, qu'il a ensuite remplacé. A son arrivée, la société avait un certain nombre de dettes, et il s'est attelé à obtenir des plans de paiement en s'adressant directement aux fournisseurs et créanciers. Il a également demandé un échelonnement auprès de la caisse de compensation, qui lui a été accordé. La société procédait à la vente de systèmes d'alarme chez les particuliers, par le système de la location-vente et l'entremise de sociétés de financement. Celles-ci s'acquittaient du montant total de 5'000 fr par alarme et s'occupaient de l'encaissement des acomptes mensuels auprès des clients. En cas de non-paiement par ceux-ci, la société de financement reprenait le montant total. La société concluait environ 40 contrats par mois à raison de 5'000 fr, ce qui supposait une bonne assise financière de la société. A fin 1994, la société avec laquelle ils travaillaient a cessé de fonctionner. La société a donc souffert à ce moment-là d'un manque de trésorerie et il y a eu un battement d'environ 6 mois jusqu'à ce qu'elle retrouve un nouveau partenaire. Un deuxième évènement est survenu, à savoir le décès d'un des deux actionnaires majoritaires, Monsieur F__________, qui était le créateur de la société, le second actionnaire majoritaire étant Monsieur R__________, qui était le financier. Les relations avec Monsieur R__________ se sont avérées très difficiles. Il avait promis un apport de fonds de 1'600'000 fr. qui n'a jamais eu lieu. Cet accord avait été convenu bien avant l'arrivé de Monsieur G__________, avec la BPS. Le délai d'exécution devait être à fin 1994. Comme Monsieur R__________ détenait également le stock de matériel et qu'il a empêché des livraisons, la société a perdu des contrats. Puis en mars 1995, Monsieur R__________ a démissionné. Cette démission a eu pour conséquence de limiter les prêts de la banque, et la société a dû également trouver un nouvel administrateur en la personne de Monsieur C__________. Le bilan a été déposé par l'entremise de Monsieur G__________, lorsqu'il a constaté que la société ne pouvait plus être sauvée. A ce moment-là, la société disposait d'un stock d'alarmes pour environ 500'000 fr., ce qui aurait dû permettre de désintéresser les créanciers. Ce stock n'a toutefois pas été vendu aux enchères par l'Office des faillites mais directement à la société Y__________ pour un montant resté inconnu. Monsieur G__________ a précisé qu'au décès de Monsieur F__________, il a sollicité un prêt pour racheter les actions de celui-ci, ce qui lui donnait un droit à titre personnel sur le stock.
Sur quoi, l'ouverture d'enquêtes a été ordonnée.
Le Tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoin de Monsieur N__________, le 23 novembre 2004. Expert comptable de profession, la fiduciaire qui l'emploie, à l'époque Z__________ SA, était l'organe de contrôle de la société. Selon lui, la faillite a vraisemblablement été ordonnée à la suite de leur dernier rapport arrêté au 31 décembre 1995, daté du 14 mai 1996. A la demande du Tribunal, Monsieur N__________ a déposé le dossier en sa possession au Tribunal. Les parties ont disposé d'un délai jusqu'à fin janvier 2005 pour consultation du dossier.
Par pli du 23 novembre 2004, Monsieur G__________ a transmis au Tribunal des pièces complémentaires, sur le contenu desquelles il sera revenu ultérieurement.
Interpellé à réitérées reprises, l'Office des faillites a renseigné le Tribunal de céans, par pli du 17 novembre 2004, comme suit : un lot de 21 photos-alarmes avait été porté à l'inventaire le 21 juin 1996 et estimé à 100 fr. Un lot de mobilier divers et pièces détachées comprenant 413 cartons de photos-alarmes avait été également porté à l'inventaire et estimé à 20'000 fr. Ce premier lot a été vendu 9'805 fr et le second à 50'000 fr, en septembre 1996.
Le Tribunal a entendu en qualité de témoin Madame P__________, employée d'Etat à l'Office des faillites, en date du 15 février 2005. A l'issue de l'audience, un délai a été fixé aux parties pour consultation des dossiers de l'Office des faillites.
Une audience de comparution des parties s'est tenue le 12 avril 2005, à l'occasion de laquelle la caisse a déclaré maintenir ses conclusions. En conséquence, la cause a été gardée à juger.
Par fax du même jour, Monsieur G__________ avait excusé son absence à l'audience. Il a indiqué avoir consulté la cause au greffe et souhaité porter plainte contre l'Office des faillites sur conseil de son avocat. Il souhaite préalablement consulter Monsieur C__________.
Les parties ont reçu copie de ces derniers courriers par pli du 25 avril 2005.
Le dossier archivé de la société Z__________ SA relative à la société X__________ S SA contient de nombreuses pièces et correspondances dont on peut retenir en substance ce qui suit. En juin 1995, l'organe de révision écrivait à l'administration cantonale fédérale, s'agissant de l'impôt à la source, que "la restructuration de cette société, réalisée dans le courant de l'exercice 1994 a vu les établissements bancaires et les principaux créanciers abandonner une grosse partie des créances pour permettre la continuation de l'activité de X__________ S SA. A notre avis les chances de la société de rétablir sa situation financière sont réelles, vu la qualité du produit d'une part, et des économies drastiques réalisées sur les frais d'exploitation et les frais généraux d'autre part." Le montant dû par la société en avril 1996, relatif à l'impôt à la source 1995 se montait à 291'847 fr. 80. La société avait été sommée en septembre 1995 de s'acquitter du montant dû pour l'exercice 1994 à hauteur de 130'466 fr. 55. Selon le tableau des ventes des photos-alarmes, établi par l'organe de contrôle, le stock de photos-alarmes avait une valeur marchande de plus de 300'000 fr., chaque photo-alarme étant estimée à 650 fr. et le stock constitué de 465 alarmes. Selon note d'entretien téléphonique entre D1__________ de Z__________ SA et de l'Office des faillites du 11 septembre 1996, la vente du stock à Y__________ aurait été faite à la demande de l'entreprise B__________ qui avait un droit de rétention de loyer pour environ 20'000 fr. ainsi que suite à l'offre de X1__________ de 50'000 fr. Les brevets n'ont pas été portés à l'inventaire car ils n'auraient pas été trouvés dans les documents de la société. Selon le préposé de l'Office, il n'y a pas de possibilité pour les autres créanciers d'actionner l'Office en action révocatoire pour annuler la vente. La vente s'est faite rapidement pour éviter l'hémorragie, par décision de l'huissier. En résumé, les créanciers ne pouvaient plus rien faire concernant la vente. Un fax de Monsieur R__________ à Z__________ SA du 25 août 1996 lui demande de s'enquérir de l'opération de rachat par Y__________ et de lui indiquer si l'appel aux créanciers a déjà eu lieu. Par lettre du 29 mai 1996, Monsieur G__________ suggère à Z__________ SA de contacter l'Office pour que le stock soit racheté à hauteur de sa valeur de réalisation, soit 352'866 fr. Il rappelle qu'une précédente offre se chiffrant à 160'000 fr. avait été rejetée car trop basse. Au printemps 1996, Monsieur G__________ négociait avec le Crédit Suisse pour mettre fin à certains contrats de leasing ainsi qu'avec le garage F1__________ pour la reprise de deux véhicules pour faire des économies. Afin d'éviter la faillite réclamée par l'ex-directeur Monsieur D__________, la société a dû lui régler en janvier 1996 60'406 fr. 10, à la suite de la procédure qui s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral. Vu les difficultés de trésorerie, la priorité a été donnée au paiement des salaires. Au 31 décembre 1993, le bilan de la société comportait des risques de surendettement; dans ce cadre, Monsieur G__________ a obtenu la post-position de créance à hauteur de 375'000 fr. de la société Y1__________SA.
EN DROIT
La compétence du Tribunal, le droit applicable ainsi que la recevabilité de l'action de la caisse ont déjà été tranchés, et admis, par le Tribunal de céans dans son arrêt du 17 mai 2005. De même en est-il de l'absence de prescription de la créance de la caisse, et de la validité des oppositions.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal de céans avait, préalablement, retenu la qualité d'organe des défendeurs et rappelé que le dommage consistait en l'occurrence en la perte des cotisations pour un montant de 71'494 fr. 90, représentant le solde des cotisations sociales de février à juillet 1995, novembre et décembre 1995, janvier à mai 1995, ainsi qu'un complément de mars à décembre 1992, auxquels s'ajoutent les frais administratifs, les intérêts moratoires et les frais de poursuite et taxe de sommation. Il avait ensuite d'ores et déjà retenu une négligence grave à l'encontre de M. C__________, pour avoir été un simple homme de paille dans la société, car telle est la jurisprudence fédérale (voir par exemple RCC 1986 p. 420 et ATFA H 318/03), et laissé ouverte la question de la responsabilité de M. Bernard G__________, au motif que quoi qu'il en soit le lien de causalité avait été rompu par les réitérés et graves manquements à la procédure commis par l'Office des faillites. Cette appréciation des faits a toutefois été écartée par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA), qui a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour examiner la question de la faute et de l'étendue du dommage sujet à réparation. Le litige est dès lors circonscrit aux questions du montant du dommage et de la responsabilité de M. G__________.
Il convient de rappeler la jurisprudence applicable en la matière.
L’admission d’une action en responsabilité suppose, outre un dommage, que l’organe recherché ait commis à tout le moins une négligence grave et qu’aucun motif d’exculpation ne puisse être retenu.
De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972 p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (cf. ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, on peut par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972 p. 690; RCC 1978 p. 261). Cela étant, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice à la caisse sans toutefois devoir le réparer, mais uniquement s’il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d’une passe de trésorerie difficile, et pour autant qu’il ait eu des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (cf. RCC 1992 p. 261 et jurisprudence citée).
Le fait que l’employeur demande et obtienne des arrangements de payer ne change rien au caractère illicite du non-paiement des cotisations, mais doit être pris en compte dans l’examen de la faute, en particulier lorsque l’accord avec la Caisse modifie les termes ordinaires de paiement ; il peut y avoir, en effet, faute concomitante de la caisse qui peut justifier une réduction du dommage (voir not. VSI 1999 p. 23 et ATFA du 19.08.03 cause H 142/03).
On peut également tenir compte de la durée pendant laquelle les cotisations sont restées impayées, car si la période concernée est courte voire très courte, l’organe peut être disculpé (cf. VSI 1996 p. 228). Cela est en lien avec le fait que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 70 ad let. f; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11). On rappellera encore qu'un organe doit veiller à ce que la société ne devienne pas insolvable (RCC 1985 p. 602) et répond tant des cotisations sociales en cours que des cotisations échues (RCC 1992 p. 262).
En l'espèce, s’agissant de la responsabilité de Monsieur G__________, on peut certes retenir, à sa décharge, qu'il a en effet entrepris toutes les démarches possibles pour assainir la société, s'évertuant dès 1992 à rétablir la situation financière, en obtenant d'une part la post-position de créance, en diminuant d'autre part les frais généraux, en contactant fournisseurs et créanciers pour obtenir des arrangements de paiement. Il était d'autre part fondé à penser que sa société était viable, l'organe de contrôle lui-même ayant attesté de ce fait. De plus, il est vrai que la société a joué de malchance à plusieurs reprises. Il faut garder à l’esprit, cependant, d'une part que les défendeurs ont été condamnés dans le cadre de la procédure pénale, et que d'autre part, plusieurs arrangements de paiement ont été certes accordés par la caisse, mais n'ont jamais été tenus et ont dû être annulés. La société ne se trouvait donc pas dans une situation ponctuelle de manque de liquidités, mais plutôt dans une situation difficile devenue chronique. On rappellera qu'à la fin de l'année 1992 le défendeur alléguait déjà un retard ponctuel dans le paiement des cotisations, que cet argument a été soulevé à chaque demande d'échelonnement de la dette et que depuis janvier 1995 la société n'était même plus en mesure de régler les cotisations mensuelles. Par ailleurs la dette fiscale était énorme puisqu'elle ascendait à près de 300'000 fr. au printemps 1996. On peut se demander, dans ces circonstances, d'où provenait l'optimisme, contagieux, de l'organe de révision. Au vu de la jurisprudence fédérale, il y a dès lors lieu de retenir une négligence grave à l'encontre de Monsieur G__________.
Reste à examiner le montant du dommage, étant précisé que le montant réclamé n'est en outre pas contesté en tant que tel. Les cotisations réclamées, de même que les frais y relatifs, concernant la période de février à juillet 1995, novembre et décembre 1995, et janvier à mai 1996 sont dus par les défendeurs puisqu'ils étaient tous deux actifs dans la société durant les périodes considérées. En revanche, s'agissant du complément réclamé pour la période de mars à décembre 1992, il est relatif aux salaires et indemnités dus à l'ex-directeur de la société en application de l'arrêt des prud'hommes, rendu le 29 novembre 1994 et confirmé, sur recours, par le Tribunal fédéral le 29 août 1995. Or, ce complément de cotisation a été facturé par la caisse postérieurement à la déclaration de faillite d'une part. De plus, les cotisations sociales ne doivent être prélevées du salaire et versées à la caisse que lorsque le salaire est versé, d'autre part. Puisque la société contestait devoir ces montants, elle n'avait pas à s'en acquitter avant l'arrêt définitif exécutoire en matière prud'homale. Certes, il pourrait être reproché aux défendeurs de ne pas avoir adressé à l'automne 1995 l'attestation de salaire annuel relative à ces sommes, ce qui a empêché, formellement, la caisse d'en réclamer les cotisations. Celle-ci connaissait toutefois le contenu et le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral de sorte qu'elle pouvait calculer les cotisations et les réclamer. Quoi qu'il en soit la facture de cotisations est échue postérieurement à la faillite et ne saurait être réclamée aux défendeurs. C'est donc le montant de 7'545 fr. 55 qui sera déduit, car il ressort du relevé de compte de la caisse que le montant de ce complément de cotisation, de 6'252 fr. 30, a été réclamé dans la décision de réparation du dommage avec 1'293 fr. 20 d'intérêts moratoires, mais que cette somme n'a pas fait l'objet de sommation, de frais de rappel ou de frais de poursuite qu'il conviendrait de déduire également.
Par conséquent, la demande de mainlevée dirigée contre les défendeurs, datée du 7 décembre 1999, sera admise sous déduction du montant de 7'545 fr. 55, et la mainlevée et des oppositions ordonnées sous cette réserve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Confirme la décision en réparation du dommage, notifiée à Messieurs G__________ et C__________ le 13 octobre 1999, et admet la demande de mainlevée du 7 décembre 1999, sous déduction du montant de 7'545 fr. 55 .
Condamne, par conséquent, les défendeurs au paiement de la somme de 63'949 fr. 35 en faveur de la demanderesse.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le