POUVOIR JUDICIAIRE
A/3246/2006 ATAS/440/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 25 avril 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié c/o Mme M__________, GENEVE
Madame C__________, sans domicile connu
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE BCGe, quai de l'Ile 17, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née le 1963, et Monsieur C__________, né le 1960, mariés en date du 21 décembre 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour exécution du partage.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis de constater que le demandeur dispose d'une prestation de libre passage de 2'372 fr. 75 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, selon le courrier du 30 janvier 2007 de celle-ci.
Quant à la demanderesse, aucun avoir de vieillesse n'a pu être trouvé.
Par courrier du 28 février 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage sera effectué sur la base de l'avoir de vieillesse du demandeur précité.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1999, et d’autre part le 25 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'372 fr. 75, tandis que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir de vieillesse. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'186 fr. 40 (2'372 fr. 75 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève à transférer, du compte de libre passage N° 2166418 de M. C__________, la somme de 1'186 fr. 40 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage, à Zurich en faveur de Mme C__________, née le 1963, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à la Fondation Institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage, à Zurich, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le