POUVOIR JUDICIAIRE
A/2515/2006 ATAS/439/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 25 avril 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , 1213 ONEX
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur C__________ est affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en qualité de personne de condition indépendante.
Suite à une communication des autorités fiscales, la caisse a, par décisions du 6 avril 2006, fixé définitivement les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat et les contributions aux allocations familiales dues par l'intéressé pour l'année 2002. Le 13 avril 2006, la caisse lui a fait parvenir trois décomptes relatifs à la période des années 2000 à 2005, laissant apparaître un solde dû pour la période 2002 de 9'837 fr. 44 pour les cotisations AVS/AI/APG, 1'824 fr. 75 pour les contributions aux allocations familiales et 123 fr. 50 pour les cotisations AMat. La caisse a précisé que suite à la communication IFD 2002, les cotisations de l'année 2002 ont été revues à la hausse et qu'elle avait utilisé le solde en sa faveur pour l'année 2005 (3'398 fr. 30) en vue de compenser une partie des cotisations de l'année 2004.
Le 10 mai 2006, l'intéressé a formé opposition contre les décisions, contestant la hausse des cotisations pour l'année 2002. Il a fait par ailleurs état de difficultés financières et sollicité un plan de paiement pour le règlement du solde des cotisations dues pour l'année 2004.
Par décision du 12 juin 2006, la caisse a rejeté l'opposition, se référant aux communications fiscales. Par ailleurs, par deux décisions du 20 juin 2006, la caisse a accordé à l'intéressé deux plans de paiement afin qu'il puisse régler en plusieurs mensualités les soldes dus en AVS et AF pour les années 2002 et 2004.
Le 10 juillet 2006, l'intéressé a interjeté recours, contestant la taxation effectuée par la caisse. Il relève que son revenu 2004 s'élève à 123'300 fr., alors que la caisse a calculé les cotisations sur la base du montant de 129'132 fr. Il conteste également le montant retenu pour les cotisations de 2005, calculé sur un revenu IFD de 81'140 fr., alors que le revenu déterminant correct est de 69'620 fr. Quant aux cotisations personnelles de l'année 2002, il considère que la caisse a commis une faute puisqu'elle a mis trois ans pour lui envoyer un décompte définitif. Il conclut à l'annulation des cotisations personnelles supplémentaires pour l'année 2002.
Dans sa réponse du 31 août 2006, la caisse relève que dans son opposition, le recourant n'avait contesté que le montant des cotisations dues pour l'année 2002. A cet égard, la caisse explique avoir reçu la communication fiscale le 28 mars 2006. Elle conclut au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 27 septembre 2006, le recourant expose avoir reçu le 2 juin 2006 de l'administration fiscale un bordereau de taxation rectificatif pour l'IFD 2004 et un bordereau de taxation pour l'IFD 2005. Le 10 juin 2006, il a demandé à la caisse de rectifier ses décomptes 2004 et 2005 établis le 13 avril 2006 sur la base de ces bordereaux. Il considère ainsi avoir contesté les cotisations 2004 et 2005 en temps utile et a persisté dans ses conclusions.
Par courrier du 18 octobre 2006, la caisse a informé le Tribunal de céans que les décisions du 6 avril 2006 avaient été rendues sur la base des renseignements reçus de l'administration fiscale et qu'aucune opposition formelle n'avait été déposée par le recourant. En date des 19 et 20 septembre 2006, de nouvelles communications fiscales lui sont parvenues, lui permettant de taxer définitivement l'assuré. Elle a communiqué au Tribunal copies des décisions de taxations des années 2004 et 2005.
Interpellé par le Tribunal, le recourant a fait savoir, par courrier du 26 octobre 2006, qu'il maintenait son recours, dès lors que le revenu 2005 retenu par la caisse, soit 91'011 fr, ne correspond pas à celui de l'IFD 2005 établi par l'administration fiscale cantonale le 30 mai 2006, soit 70'900 fr. Il a joint copie de l'opposition qu'il a formée le même jour auprès de la caisse, contestant les taxations pour l'année 2005.
Invitée à se déterminer, la caisse, par courrier du 28 novembre 2006, a informé le Tribunal que suite aux nouvelles taxations, dont celle pour la période 2004, elle avait décidé d'annuler ses plans de paiement du 20 juin 2006 et avait rendu, le même jour, une décision constatant que l'opposition du 28 juin 2006 était devenue sans objet. Concernant l'opposition du 26 octobre 2006, elle a rendu le même jour une décision rejetant l'opposition de l'assuré, aux motifs qu'après avoir pris contact avec l'administration fiscale, les montants communiqués ont été confirmés. La caisse relève que le montant de 70'900 fr. invoqué par l'intéressé est celui imposable fiscalement et qu'il ne correspond pas au revenu effectivement acquis soumis au prélèvement des cotisations, soit 89'971 fr, après déduction de l'intérêt du capital investi. La caisse précise enfin avoir annulé les sommations envoyées en date du 21 juin 2006.
Le 14 décembre 2006, la caisse a communiqué au Tribunal copies du courrier qu'elle a adressé à l'assuré ainsi que des nouveaux états de comptes pour les périodes 2004 et 2005.
Par courrier du 18 décembre 2006, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il maintenait son recours contre les décomptes de ses cotisations pour l'année 2002 et retirait le recours concernant ses cotisations 2005.
Le 7 février 2007, la caisse a pris note du retrait du recours s'agissant de l'année 2005. Concernant les cotisations dues pour l'année 2002, elle expose que les décisions de taxations du 6 avril 2006 ont été rendues suite à la réception des communications fiscales du 28 mars 2006, qui ont conduit à une augmentation des cotisations et contributions. Par ailleurs, le recourant n'a contesté ni le montant des versements retenus, ni les autres frais facturés dans les décomptes du 12 avril 2006. La caisse relève qu'au vu des derniers versements effectués par le recourant, seules les cotisations et contributions 2002 n'ont pas été entièrement réglées. Elle joint trois nouveaux états de comptes, dont il résulte un montant dû au titre des cotisations personnelles à l'AVS de 7'139 fr. 35, au titre des cotisations aux allocations familiales de 843 fr. 40 et au titre de l'assurance maternité cantonale de 60 fr. 40. La caisse précise que suivant l'issue du litige, il est envisageable d'établir un plan de paiement afin que le recourant paie en plusieurs mensualités les soldes dus pour l'année 2002.
Dans ses dernières écritures du 20 février 2007, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Ces écritures ont été communiquées à la caisse le 23 février 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a), ch. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF), ainsi que celles prévues à l'art. 19 de la loi cantonale sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000 - LAMat (actuellement art. 20 LAMat du 21 avril 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2005; cf. art. 56V al. 2 let. e) et f) LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
En l'occurrence, l'objet du litige ne porte plus que sur les cotisations de l'année 2002, le recourant ayant retiré son recours pour ce qui concerne les cotisations de l'année 2005. Il s'ensuit que les règles matérielles de la LAVS pertinentes sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui seront citées dans leur ancienne teneur. En revanche, les règles de procédure de la LPGA s’appliquent au cas d’espèce, s'agissant de la LAVS.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 38A LAF et 20 LAMat).
Conformément à l'art. 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 48'300 francs (actuellement 50'700 francs, art. 1 let. a de l'Ordonnance 03 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 20 septembre 2002- O 03), mais s'élève au moins à 7'800 francs (actuellement 8'500 francs, art. 1 let. b de l'O 03) par an, le taux de cotisation est ramené à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.
Il convient de rappeler que jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de la novelle du 1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de cotisation coïncide avec la période de calcul. Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001, afin de maintenir l'égalité de traitement entre les assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des cotisations (voir à ce sujet VSI 2000 p. 107 ss; Paul CADOTSCH, Die AHV stellt für die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue fiscale 2000, p. 365 ss; Michel JACCARD, L'AVS passe au calcul postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 ss).
Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, étant rappelé qu'elles sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (cf. art. 23 al. 4 et 27 al. 1 RAVS).
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS).
En l'espèce, la caisse a requis de l'administration fiscale les communications nécessaires au calcul des cotisations AVS/AI/APG du recourant en date du 15 juin 2003. Il résulte de la communication fiscale établie le 17 novembre 2005, reçue par l'intimée le 28 mars 2006, que le revenu déterminant au 31 décembre 2002 s'élève à 84'470 fr., le recourant n'ayant par ailleurs aucun capital propre engagé dans l'entreprise au 31 décembre de cette année.
En conséquence, la caisse a fixé les cotisations personnelles définitives pour l'année 2002 par décisions du 6 avril 2006, soit à 8'242 fr. 80 pour l'AVS/AI/APG, frais d'administration inclus.
En matière de contributions aux allocations familiales, le taux s'élève, pour l'année 2002, à 1,9 %, ce qui représente en l'occurrence un montant de 1'605 fr. (cf. art. 27, 28 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF et 13 al. 1 du Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 -RELAF) . Quant aux cotisations à l'assurance-maternité, le taux de contribution s'élevait à 0,332 % pour l'année 2002 (cf. art. 2 al. 2 et 4 LAMat du 14 décembre 2000, en vigueur jusqu'au 30 juin 2005), ce qui donne un montant de 280 fr. 45.
Le Tribunal de céans constate que l'intimée a correctement calculé les cotisations dues par le recourant pour l'année 2002; dès lors que le montant des cotisations personnelles est supérieur aux acomptes versés par le recourant en 2002, c'est à juste titre que l'intimée lui réclame le paiement de la différence, ce dans le délai de prescription de cinq ans prescrit à l'art. 16 al 1 LAVS. Pour le surplus, le grief du recourant quant à une faute de l'intimée ne résiste pas à l'examen, la caisse ayant fixé les cotisations définitives dès réception de la communication de l'administration fiscale.
Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le