POUVOIR JUDICIAIRE
A/456/2007 ATAS/427/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 avril 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à CAROUGE - GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur F__________ s'est inscrit le 1er juin 2006 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) en qualité de demandeur d'un emploi de technicien en chauffage, technicien de maintenance, concierge et technicien de dépannage à 100% et s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation à compter de cette date.
Le 28 juillet 2006, sa conseillère en personnel a informé l'assuré par téléphone qu'un emploi de monteur en chauffage était à pourvoir auprès de l'entreprise X__________ SA, agence de placement à Genève.
X__________ SA a déclaré le 2 août 2006 qu'il n'avait pas engagé l'assuré parce que celui-ci avait souhaité attendre les papiers du chômage et n'avait pas donné l'impression d'avoir envie de travailler.
Par décision du 7 novembre 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit de l'assuré à l'indemnité, au motif qu'il avait refusé l'emploi proposé.
Celui-ci a formé opposition le 21 novembre 2006. Il a expliqué que
"en date du 28 juillet 2006, un emploi de monteur en chauffage à pourvoir au sein de X__________ SA m'a été communiqué par Madame D__________. Elle m'a demandé de téléphoner et que j'allais recevoir par courrier mon assignation à ce poste de monteur en chauffage pour me présenter à X__________ SA. Ce que j'ai fait. (…) J'ai reçu ce courrier le 1er août 2006 et j'allais téléphoner le 2 août 2006 pour m'entretenir avec X__________ SA. J'ai été contacté le 2 août 2006 à 14 h. par Madame D__________ m'informant que je n'avais pas téléphoné à X__________ et lui ai répondu que j'avais compris de sa part que je devais attendre mon assignation par courrier. Madame D__________ ne m'a jamais dit qu'il y avait urgence de prendre rendez-vous.
D'autre part je suis technicien de maintenance en chauffage et non monteur en chauffage, ce qui est complètement différent. Je n'ai aucune qualification technique pour ce poste".
Par décision du 10 janvier 2007, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 7 novembre 2006. Il a en effet considéré que l'assuré n'avait pas manifesté d'intérêt pour le poste proposé d'une part, et qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si son profil professionnel correspondait ou non au poste assigné par l'ORP, d'autre part.
L'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2007 contre ladite décision. Il reprend les arguments déjà évoqués dans son opposition. Il reproche à sa conseillère de n'avoir pas été suffisamment claire et estime qu'il a été très mal informé de la procédure à suivre.
Dans sa réponse du 2 mars 2007, l''OCE a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été convoquées par le Tribunal de céans le 3 avril 2007. L'assuré ne s'est ni présenté ni excusé.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur la suspension durant 31 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage.
Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986, n° 5 p. 22 consid. 1a; ATF du 30 novembre 2000 cause C 218/2000).
Est réputé convenable, tout emploi conforme aux normes et usages dans la branche professionnelle considérée, notamment les conventions collectives de travail, qui tient compte de la situation personnelle et professionnelle de l’assuré ainsi que de ses aptitudes.
D’autre part, l’assuré est tenu de mettre tout en œuvre pour supprimer ou abréger son chômage. On est en droit d’attendre de lui qu’il prenne toutes les dispositions possibles pour retrouver un emploi, quels que soient ses désirs personnels.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la soit rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
L'intéressé allègue qu'un tel poste ne correspondait pas à ses aptitudes et qualifications professionnelles puisqu'il avait une formation de technicien de maintenance en chauffage et non de monteur en chauffage. Il est regrettable à cet égard que l'intéressé ne soit pas venu expliquer au Tribunal en quoi précisément sa formation et son expérience professionnelle n'auraient pas été suffisants pour lui permettre d'occuper le poste proposé de façon satisfaisante.
Force est quoi qu'il en soit de rappeler que même si l'activité proposée n'est pas exactement similaire à la profession qu'il a apprise, il suffit néanmoins qu'elle soit très proche du domaine de formation acquis par l'assuré (ATF du 19 janvier 2001 en la cause C 75/2000). Il y a du reste lieu de constater que si X__________ SA ne l'a pas engagé, c'est uniquement parce qu'il a déclaré qu'il souhaitait attendre les papiers du chômage et parce qu'il n'a pas donné l'impression d'avoir envie de travailler. Il appartenait à l'assuré tout au moins d'entrer en pourparlers avec le responsable de X__________ SA, en se montrant motivé, quitte à attirer son attention sur son curriculum vitae en particulier. Rien ne permet dès lors de conclure que le poste proposé ne constituait pas un travail convenable au sens de l'art. 17 al. 3 LACI.
L'assuré a tardé à prendre contact avec l'employeur, expliquant avoir cru qu'il devait attendre le courrier annoncé par sa conseillère en emploi. Il a ainsi attendu jusqu'au 2 août après-midi pour téléphoner à X__________ SA. Selon l'employeur, il n'a pas donné l'impression d'avoir très envie de travailler.
Par son manque de sérieux, l'intéressé a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver du travail et sa faute doit dès lors être qualifiée de grave. Son attitude dénote sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de motivation sérieux. Les arguments invoqués par l'assuré ne justifient pas de déroger à l'obligation d'accepter le travail proposé.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ORP, confirmé par l'OCE, a retenu que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis en l'espèce.
C'est ainsi à juste titre que l'office intimé a suspendu son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998 [C 386/97], le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave, à savoir entre 31 et 60 jours. Dans le cas particulier, l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pour refuser l'emploi proposé par l'ORP (pour des exemples de motif valable de refus voir CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 169). Par conséquent, son comportement doit être qualifié de faute grave, si bien qu'il convient de confirmer la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours en application de l'art. 45 al. 2 let. c OACI.
Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le