POUVOIR JUDICIAIRE
A/3313/2006 ATAS/425/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 avril 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , LES ACACIAS - GENEVE, représenté par CARITAS GENEVE, Mme Nicole HAAB
recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________, de nationalité béninoise, au bénéfice d'un permis B est étudiant à Genève et travaille au service de la société X__________ SA depuis le 4 novembre 2005. Il a déposé le 2 juin 2006, une demande auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après SCAF) visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses quatre enfants, respectivement nés les 25 septembre 1996, 16 novembre 1999 et 16 février 2001. Il a indiqué qu'il n'était pas marié avec la mère des enfants, Madame A__________, laquelle vit au Bénin avec les enfants.
Par décision du 18 juin 2006, le SCAF a nié son droit aux allocations familiales, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir qu'il entretenait de manière prépondérante et durable ses enfants.
Par décision sur opposition du 11 août 2006, le SCAF a constaté que l'intéressé avait effectué les versements suivants :
durant l'année 2004
Avril Fr. 150.00 en faveur de Mr S__________
Mai Fr. 500.00 " " " " " "
Juin Fr. 103.00 " " " " " "
Juillet Fr. 240.00 " " " " " "
Soit un total de Fr. 993.00
pour l'année 2005
Mars Fr. 150.00 en faveur de Mr D__________
Juin Fr. 175.69 " " " " " "
Juillet Fr. 100.00 " " " Mr G__________
Fr. 197.34 " " " Mr S__________
Août Fr. 97.17 " " " Mr D__________
Octobre Fr. 99.53 " " " Mr G1__________
Décembre Fr. 150.10 " " " Mr D__________
Fr. 75.11 " " " Mr A1__________
Fr. 99.03 " " " Mr K__________
Fr. 207.79 " " " Mr A1__________
Fr. 198.14 " " " Mr S__________
Soit un total de Fr. 1'549.50
pour l'année 2006
Mars Fr. 441.00 en faveur de Mr D__________
Avril Fr. 97.60 " " " " " "
Mai Fr. 119.85 " " " Mr G__________
Soit un total de Fr. 658.40
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi sur les allocations familiales sur 1er mars 1996 -LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LAF).
Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour ses quatre enfants domiciliés au Bénin avec leur mère.
Les personnes assujetties à la loi sur les allocations familiales sont définies à l'art. 2 LAF comme suit :
"a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton;
b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser;
c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946".
En l'espèce, l'intéressé exerce une activité lucrative salariée au service d'un employeur tenu de s'affilier à Genève. Il est ainsi assujetti à la loi.
L'art. 3 LAF précise qu'une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'intéressé n'a ni la garde ni l'autorité parentale. Il y a dès lors lieu d'examiner s'il assume l'entretien des enfants de façon prépondérante et durable.
Dans le cas d’enfants domiciliés à l’étranger, la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales - CRAF, juridiction compétente jusqu'au 31 juillet 2003, reprise par le Tribunal de céans, a posé pour principe que pour que l’entretien puisse être considéré comme prépondérant, il faut que le parent, qui ne détient ni l’autorité parentale ni la garde de l’enfant, verse une contribution au moins égale à l’allocation familiale litigieuse, ceci indépendamment du niveau de vie du pays dans lequel l’enfant est domicilié (décision de la CRAF du 22 mars 2002 en la cause 599/01; arrêts du TCAS des 7 février 2006 en la cause A/3781/05 et 16 février 2006 en la cause A/1349/03).
En l'espèce, l'intéressé allègue avoir versé pour ses enfants, au total, 993 fr. en 2004 (avril à juillet), 1'549 fr. 50 en 2005 (mars à décembre) et 658 fr. 40 en 2006 (mars - avril -mai). Force est de constater que ces versements n'atteignent pas le montant de 200 fr. par mois et par enfant. Le droit aux allocations devrait ainsi être nié au vu de la jurisprudence précitée.
Il y a lieu de rappeler à ce stade que selon l'art. 3 LAF, peut prétendre à des allocations pour ses enfants celui qui "en assume l'entretien de manière prépondérante et durable", en d'autres termes celui qui en assume l'entretien d'une façon plus importante que celui qui en a la garde. Il s'agit dès lors d'établir si le montant versé pour les enfants représente ou non la plus grande part des charges nécessaires à leur entretien.
Il résulte des déclarations faites par le recourant lors de l'audience de comparution personnelle du 3 avril 2007 ainsi que du dossier, que le recourant réalise un revenu mensuel d'environ 1'600 fr. à 1'700 fr. par mois, que la mère des enfants ne perçoit aucun revenu provenant ni d'une activité lucrative ni de sa propre famille. Elle vit avec les enfants dans la maison familiale du recourant. Le père de celui-ci, au moyen de sa rente de vieillesse, assume l'entretien de sa propre famille ainsi que celui, en partie, des enfants et de leur mère, en ce sens que ceux-ci sont logés et partagent parfois les repas en commun. Aussi peut-on conclure que l'entretien assumé par le recourant de ses enfants est prépondérant, ce qui est vraisemblable nonobstant les montants relativement faibles envoyés, compte tenu du niveau de vie au Bénin.
Les explications données par le recourant au cours de l'audience ont convaincu le Tribunal de céans que l'argent était bel et bien envoyé et acheminé en mains de la mère des enfants pour l'entretien de ceux-ci.
Le droit aux allocations familiales doit dès lors lui être reconnu à compter du 4 novembre 2005, date depuis laquelle il exerce une activité lucrative à Genève auprès d'un employeur soumis à cotisation AVS. Il va de soi cependant que dorénavant, le recourant devra régulièrement apporter au SCAF la preuve du versement du montant des allocations familiales à ses enfants.
Aussi le recours doit-il être admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 11 août 2006
Dit que le recourant a droit aux allocations familiales depuis le 4 novembre 2005.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le