POUVOIR JUDICIAIRE
A/617/2007 ATAS/421/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 19 avril 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié rue Daniel Gevril 18b, CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 17 janvier 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a confirmé sa décision du 20 janvier 2006 supprimant la rente d'invalidité allouée à Monsieur M__________;
Que par courrier du 19 février 2007, ce dernier a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés dans le recours, par décision du 30 mars 2007, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 17 janvier 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 30 mars 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 17 janvier 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de Fr. 850.-- à titre de participation à ses frais et dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le