POUVOIR JUDICIAIRE
A/2629/2006 ATAS/414/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 18 avril 2007
En la cause
Madame D_________, domiciliée , 1283 DARDAGNY
Monsieur Gino A_________, domicilié route de Meyrin 181 B, 1214 VERNIER
Demandeurs
contre
GENERALI, FONDATION LPP, Soodmattenstrasse 4, ADLISWIL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er juin 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 novembre 1990 par Madame D_________, née D1_________ le 1963, et Monsieur A_________, né le 1963.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur A_________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance. Sans réponse de sa part, il a requis de la caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement de ses comptes individuels.
Par courrier du 12 septembre 2006, le Tribunal a invité la demanderesse à ouvrir un compte de libre-passage et à lui en communiquer les coordonnées d'ici au 29 septembre 2006, à défaut de quoi la prestation lui revenant sera transférée à l'Institution supplétive.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
Le 22 février 2007, la FONDATION LPP GENERALI a indiqué que le demandeur était entré dans sa fondation le 1er septembre 2002. La prestation de libre passage au moment du mariage est inconnue. Le 1er avril 2003, elle a reçu une prestation de libre passage de 35'155 fr. 70 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT et le 16 janvier 2004, cette même fondation a versé un complément de prestation de libre passage de 114 fr. 40. La prestation de libre passage du demandeur au moment du divorce le 7 juillet 2006 s'élève à 58'822 fr. 60.
Par courrier du 8 mars 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT a indiqué que le demandeur a été affilié dès le 25 juin 1984, à trois reprises. Une police de libre passage a été ouverte le 1er novembre 2004 auprès de l'ELVIA, d'un montant de 225 fr. Le 3 juin 1990, elle a reçu un montant de 872 fr. 50 de la SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE FAMILIA, à Saint-Gall, et en date du 15 octobre 1993, elle a versé une prestation de libre passage de 9'626 fr. sur un compte bloqué auprès de la BCG. Pour la période d'affiliation du 1er décembre 1993 au 20 septembre 2002, une prestation de libre passage de 35'270 fr. 10 a été versée à la FONDATION COLLECTIVE GENERALI. La prestation de libre passage au moment du mariage s'élevait à 3'168 fr. et à 5'758 fr. 75, intérêts compris, au moment du divorce le 7 juillet 2006.
Le 27 mars 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué au Tribunal un relevé du compte du demandeur. Le 15 octobre 1992, elle a reçu un montant de 9'626 fr., versé par la Caisse de compensation des Maîtres Ferblantiers & Installateurs sanitaires du canton de Genève. La prestation de libre passage au jour du divorce s'élève à 13'977 fr. 70, intérêts compris.
Les investigations du Tribunal n'ont pas permis de trouver d'autres avoirs de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 avril 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de sortie à partager est de 67'041 fr. 55 dont la moitié, soit 33'520 fr. 75 revient à l'ex-épouse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
La demanderesse a été à nouveau invitée à ouvrir un compte de libre passage, dans le même délai.
Par courrier du 11 avril 2007, Monsieur A_________ s'est opposé au partage, alléguant que son ex-épouse avait travaillé pendant la durée du mariage et qu'elle avait certainement cotisé auprès d'institutions de prévoyance.
Cette écriture a été communiquée à la demanderesse et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 novembre 1990, d’autre part le 7 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Le demandeur s'oppose au partage de ses avoirs de prévoyance, au motifs que son ex-épouse aurait travaillé durant la période du mariage. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, le Tribunal de céans relève que le demandeur n'a pas contesté le jugement de divorce rendu par la 13ème chambre du Tribunal de première instance, le 1er juin 2006, notamment le chiffre 8 du dispositif qui ordonnait le partage des avoirs de prévoyance de Monsieur seulement. Ce jugement étant passé en force de chose jugée le 7 juin 2006, le Tribunal de céans est tenu par ce dispositif et doit appliquer la règle de partage fixée par le juge du divorce.
Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur s'élève au total à 72'800 fr. 30 (58'822 fr. 60 + 13'977 fr. 70). Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 5'758 fr. 75, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 67'041 fr. 55. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la moitié de sa prestation, soit 33'520 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION LPP GENERALI à transférer, du compte de Monsieur A_________, la somme de 33'520 fr. 75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH, qui ouvrira un compte en faveur de Madame D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP par le greffe le