POUVOIR JUDICIAIRE
A/900/2007 ATAS/411/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 17 avril 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1233 BERNEX
Monsieur C__________, domicilié , 1291 COMMUGNY
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES AGENCES GÉNÉRALES D'ALLIANZ SUISSE, Hohldstrasse 552, 8048 ZURICH
FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BRUNSCHWIG ET CIE S. A. ET DES SOCIÉTÉS AFFILIEES, 34, rue du Marché case postale 3071, 1211 GENEVE 3
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 janvier 2007, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née le 1974, et Monsieur C__________, né le 1972 , mariés en date du 23 octobre 1999.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 octobre 1999 et le 24 février 2007.
Les informations collectées par le Tribunal de céans sont les suivantes :
Mme C__________ :
La demanderesse dispose d'un avoir de prévoyance auprès de laFONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BRUNSCHWIG ET CIE S. A. ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, qui se monte selon le courrier de cette dernière du 20 mars 2007, à 5'226 fr. 10, intérêts compris au 24 février 2007. Cet avoir porte sur une affiliation du mois de décembre 2002 à ce jour, étant précisé que durant les années 1999 à 2002 la demanderesse n'a pas cotisé car son salaire était inférieur au salaire prévu par la loi.
M. C__________ :
Le demandeur a cotisé, d'une part, auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, entre le 1er février 2001 et le 31 janvier 2002, pour une somme de 2'436 fr. 40, intérêts compris au 24 février 2007, d'autre part auprès de laFONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES AGENCES GÉNÉRALES D'ALLIANZ SUISSE, où il cotise actuellement, pour un montant acquis depuis le mariage de 33'078 fr. 90, enfin auprès de la GENERALI, mais uniquement pour la période antérieure au mariage. Son avoir de prévoyance à partager est dès lors de 35'515 fr. 30 (voir courriers respectivement des 14, 15 et 19 mars 2007).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 avril 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 octobre 1999, d’autre part le 24 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 35'515 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'226 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'757 fr. 65 (35'515 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'613 fr. 05 (5'226 fr. 10: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex épouse le montant de 15'144.60 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES AGENCES GÉNÉRALES D'ALLIANZ SUISSE, à transférer, du compte de M. C__________ , la somme de 15'144.60 fr. à la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BRUNSCHWIG ET CIE S. A. ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES en faveur de Mme C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le