POUVOIR JUDICIAIRE
A/4770/2006 ATAS/405/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 avril 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , 1219 CHATELAINE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, 97 rue de Lyon, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier;
Vu la réponse de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) du 7 février 2007;
Vu la demande du Tribunal de céans à la Dresse A__________ du 22 février 2007 d'un rapport complet concernant, Madame S__________ (ci-après la recourante), notamment sur le degré d'incapacité de travail de sa patiente;
Vu la réponse de cette dernière, qui conclut notamment à "une incapacité de travail d'au moins 50%";
Vu le courrier du 7 mars 2007, adressée par le Tribunal au Dr B__________ du Service médical régional AI de Vevey (ci-après SMR Léman);
Vu la réponse du SMR Léman du 20 mars 2007 qui déclare "suivre l'appréciation du médecin traitant en ce qui concerne l'incapacité de travail de la recourante d'au moins 50%" et "de revoir, comme le propose le Tribunal, la situation dans une année environ";
Vu le courrier du Tribunal de céans du 29 mars 2007, proposant aux parties un accord figurant ci-dessous;
Vu le délai octroyé aux parties pour se déterminer au 9 avril 2007, et l'indication que, sans nouvelle de leur part, un arrêt d'accord serait rendu en ce sens;
Attendu que les parties ne se sont pas opposées à la proposition du Tribunal dans le délai fixé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(Conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de ce que la décision du 8 décembre 2006 est modifiée, en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2005 est fixé pour une durée indéterminée.
Invite l'OCAI à mettre en place une procédure de révision dans le courant de l'année 2008.
L'y condamne en tant que de besoin.
Renonce à la perception de l'émolument.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le