POUVOIR JUDICIAIRE
A/2147/2006 LPP ATAS/379/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 4 avril 2007
En la cause
Madame A_________, domiciliée, CORSIER
Monsieur A_________, domicilié , VEYRIER
demandeurs
contre
Caisse de retraite des employés de PICTET & CIE et des sociétés du groupe, route des Acacias 60, GENEVE;
Fondation collective LPP de la compagnie d'assurances sur la Vie, ZURICH, route de Chavannes 35, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 avril 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, née le 1969, et Monsieur A_________, né le 1964, mariés en date du 2 février 1996.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 2 février 1996 et le 3 juin 2006.
Selon le courrier de la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie du 15 février 2007, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 61 fr. 55.
Aux termes du courrier de Hewitt Associates SA qui gère les fonds de prévoyance de la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie et des sociétés du Groupe, l'avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par le demandeur est de 78'786 fr. 10. Cet avoir comprend une prestation de libre passage de 66'759 fr. 05 transférée par la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève le 1er février 2005.
Le 28 février 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs que le partage sera exécuté sur la base des avoirs de vieillesse du demandeur de 78'786 fr. 10 et de la demanderesse de 66 fr. 55 et leur a donné la possibilité de s'y déterminer.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 février 1996, d’autre part le 3 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 78'786 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 61 fr. 55 (et non pas 66 fr. 55 comme communiqué par erreur aux demandeurs par courrier du 28 février 2007), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 39'393 fr. 05 (78'786 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 30 fr. 80 (61 fr. 55: 2), de sorte que c’est le premier qui doit à son ex-épouse le montant de 39'362 fr. 25 (39'393 fr. 05 - 30 fr. 80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie et des sociétés du Groupe à transférer, du compte de M. A_________, né le 1964, n° AVS__________, la somme de 39'362 fr. 25 à la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie en faveur de Mme A_________, contrat d'adhésion N° 48'607/000, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le