POUVOIR JUDICIAIRE
A/4403/2006 ATAS/376/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 avril 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , LES AVANCHETS - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LANDRY Nathalie
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 - GENEVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 25 septembre 2002, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a accordé à Madame S__________ la couverture intégrale de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1er mai 2001 ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er septembre 2001, l'intéressée ayant déposé une demande de rente AI dans le courant de l'année 2000.
Par décision du 23 juin 2004, l'Office cantonal de l'assurance invalidité lui a reconnu le droit à une demi-rente depuis le 1er mai 2001.
L'intéressée a communiqué le 30 juin 2004 à l'OCPA copie d'un courrier de SWISSLIFE, daté du 18 mai 2004, l'informant du versement d'un rétroactif d'un montant de 16'008 fr. 80 relatif à son incapacité de travail reconnue du 1er mai 2000 au 31 mai 2004.
L'OCPA a sur cette base repris le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressée dès le 1er mai 2001 et, par décisions du 29 juillet 2004, lui a réclamé le remboursement des sommes de 10'677 fr. et de 1'076 fr., représentant les prestations versées à tort.
Par courrier du 23 août 2004, celle-ci a expliqué à quelles dépenses elle avait consacré le montant reçu de SWISSLIFE.
Le 24 janvier 2005, l'intéressée, représentée par Maître Nathalie LANDRY, a sollicité de l'OCPA la remise de son obligation de rembourser la somme dont le paiement lui a été réclamé.
Par décision du 7 septembre 2005, confirmée sur opposition le 25 octobre 2006, l'OCPA a rejeté ladite demande, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée du fait que l'intéressée avait tardé à transmettre le décompte de SWISSLIFE.
L'intéressée a interjeté recours le 24 novembre 2006 contre ladite décision sur opposition. Elle répète qu'elle a agi de bonne foi, en informant l'OCPA, immédiatement et de sa propre initiative, qu'elle avait reçu un rétroactif de SWISSLIFE et souligne que la restitution la mettrait dans une situation financière difficile.
Dans sa réponse du 17 janvier 2007, l'OCPA a précisé que suite à des compensations avec des montants rétroactifs réalisés les 3 décembre 2004 et 16 décembre 2005, ainsi qu'à des retenues sur les prestations complémentaires effectuées les 10 janvier et 9 février 2005 pour 300 fr. à chaque fois, le montant dont la restitution est demandée à l'intéressée a été réduit à 7'024 fr. L'OCPA a par ailleurs produit le décompte détaillé des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées à tort. Il conclut pour le surplus au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82).
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer à l'OCPA la somme de 7'024 fr.
Selon l'art. 27 OPC - AVS-AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC.
Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et repris par l'art. 25 al. 1 LPGA, relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence.
En l'espèce, l'OCPA a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).
En l'espèce, l'intéressée a reçu le décompte de SWISSLIFE le 18 mai 2004. Elle a ainsi appris qu'un rétroactif de 16'008 fr. 80 lui était dû. Elle en a informé l'OCPA par courrier du 29 juin 2004.
Elle fait observer qu'elle a dès lors agi immédiatement et de sa propre initiative. L'OCPA insiste toutefois sur le fait qu'elle a délibérément attendu plus d'un mois avant de lui écrire, étant précisé qu'à ce moment-là, elle avait déjà dépensé tout l'argent reçu.
Le Tribunal de céans constate que l'intéressée n'a pas failli à son obligation de renseigner, puisqu'elle a spontanément adressé à l'OCPA copie du décompte de SWISSLIFE. Il y a en revanche lieu de déterminer si le faire après un mois est tardif compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Le Tribunal de céans considère qu'avoir informé l'OCPA du changement intervenu dans sa situation financière après un mois ne saurait constituer une négligence grave. Le fait qu'elle ait dépensé dans l'intervalle l'argent reçu laisse en revanche supposer qu'elle a délibérément attendu avant de renseigner l'OCPA. Elle ne pouvait en effet manquer de comprendre que la réception d'une somme aussi importante que l'était le rétroactif de SWISSLIFE allait immanquablement avoir de sérieuses incidences sur le montant des prestations complémentaires dont elle était bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le