POUVOIR JUDICIAIRE
A/2256/2006 ATAS/375/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 avril 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
Attendu en fait que Monsieur C__________ s'est inscrit le 3 novembre 2005 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a sollicité le versement des indemnités de chômage dès cette date;
Que par décision du 20 décembre 2005, confirmée sur opposition le 23 mai 2006, l'OCE l'a informé que sa demande était rejetée, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations au sens de l'art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ou un motif de libération desdites conditions au sens de l'art. 14 LACI;
Que l'intéressé a interjeté recours le 21 juin 2006 contre la décision sur opposition;
Que dans sa réponse du 25 septembre 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a conclu au rejet du recours;
Qu'une comparution personnelle des parties s'est tenue le 16 janvier 2007; qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'enquêtes;
Que Messieurs David JOULAIN et Alain SCHMIDT ont été entendus en qualité de témoin le 6 mars 2007;
Que l'intéressé a produit copie des documents requis par le Tribunal;
Que par courrier du 19 mars 2007, la caisse a accepté de modifier sa décision sur opposition, considérant, au vu de l'instruction, que le recourant remplissait les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI;
Que le 24 mars 2007, celui-ci a déclaré retirer son recours, sur la base du courrier de la caisse;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LACI;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le