POUVOIR JUDICIAIRE
A/394/2007 ATAS/402/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 11 avril 2007
En la cause
Madame E_________, domiciliée , 1206 GENEVE
Monsieur E_________, domicilié , 1206 GENEVE
Demandeurs
contre
CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, postfach 8529, 8036 ZURICH
INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZURICH, Administration des comptes de libre passage, postfach 4338 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 7 décembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 août 1996 par Madame E_________, née R_________ le 1966, et Monsieur E_________, né le 1968.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de l'institution de prévoyance d'E_________.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 23 août 1996 et le 23 janvier 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier d'ALLIANZ SUISSE des 16 et 20 février 2007, le demandeur a été affilié du 1er mars 2006 au 31 octobre 2006, avec apport d'une prestation de libre passage de 75'509 fr. 20 versée par LA GENEVOISE. Sa prestation de sortie de 80'627 fr. 60, intérêt compris jusqu'au 13 février 2007, a été transférée à cette même date sur un compte de libre passage du Crédit Suisse.
Par courrier du 27 février 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que le compte a été ouvert le 17 janvier 1992 par un versement de 197 fr. 45 de la CAISSE DE PREVOYANCE CIA. L'avoir au mariage s'élevait à 246 fr. 75 intérêts compris. Le 28 mai 1998, elle a reçu un versement complémentaire de la CIA de 291 fr. 85 et le 3 juin 1998, un versement de 3'112 fr. 60 a été effectué par la FONDATION COLLECTIVE SERVISA, à Bâle. Le 17 novembre 1999, le compte a été soldé par le versement d'une prestation de sortie de 3'805 fr. 55, intérêts compris, à la CAISSE DE PREVOYANCE CIA.
Le 6 mars 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE CIA a indiqué que le demandeur a été affilié un première fois du 1er mars 1989 au 31 mai 1989 et que sa prestation de libre passage de 197 fr. 45 a été versée le 17 février 1992 sur un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Le demandeur a été affilié une seconde fois du 1er janvier 1996 au 30 avril 1998. Sa prestation de sortie au moment du mariage s'élevait à 36 fr. 35 ; majorée des intérêts dus jusqu'au divorce, elle s'élève à 51 fr. 90. Le 28 mai 1998, sa prestation de sortie de 192 fr. 85 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Le demandeur a été affilié une troisième fois du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000. Le 17 novembre 1999, elle a reçu le montant de 3'805 fr. 55 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et le 2 décembre 1999, elle a reçu la somme de 384 fr. de l'avoir de libre passage provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Suite à sa démission, la prestation de sortie du demandeur de 7'575 fr. 30 a été transférée en date du 28 août 2000 auprès de LE GENEVOISE.
Par courrier du 12 mars 2007, SWISSCANTO a indiqué que le capital accumulé par le demandeur du 1er mai 1997 au 1er avril 1998 s'est élevée à 3'112 fr. 60 et que sa prestation de sortie a été versée le 1er juin 1998 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
Le 27 mars 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a adressé au Tribunal un relevé du compte du demandeur, attestant qu'elle a reçu le 30 décembre 2005 la somme de 1'229 fr. 70 de SWISSCANTO et que la prestation de libre passage est de 1'156 fr. 20 au 23 janvier 2007.
A la demande du Tribunal, ALLIANZ SUISSE a précisé que la prestation de sortie du demandeur au 23 janvier 2007 s'élève à 80'516 fr. 45, rappelant que les fonds avaient été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 mars 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiquées, la prestation de sortie à partager s'élevait à 81'269 fr. 15 et qu'à défaut d'observations d'ici au10 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées, dans le même délai à défaut de quoi la prestation sera versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 août 1996, d’autre part le 23 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce s'élève à 81'672 fr. 65 (80'516 fr. 45 + 1'156 fr. 20). Après déduction des prestations de sortie acquises au moment du mariage, majorées des intérêts dus jusqu'au divorce (351 fr. 60 + 51 fr. 90), soit 403 fr. 50, la prestation de sortie à partager s'élève à 81'269 fr. 15 (81'672 fr. 65 - 403 fr. 50). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la moitié de ce montant, soit 40'634 fr. 60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite le CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER à transférer, du compte de Monsieur E_________, la somme de 40'634 fr. 60 à La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP qui ouvrira un compte en faveur de Madame E_________ R_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le